Dans deux arrêts des 18 et 19 février dernier (Civ. 2ème, 18 fév.2015, n°13-28236 ; Civ.2ème, 19 févr. 2015, n° 14-10268), la Cour de cassation a rappelé que le fait que le débiteur soit propriétaire de sa résidence principale ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse bénéficier d’une procédure de surendettement.
En l’espèce, une commission de surendettement avait jugé irrecevable la demande d'un couple aux fins de traitement de leur situation de surendettement. Le couple avait formé un recours contre cette décision devant le tribunal d'instance qui, par jugement rendu en dernier ressort, avait jugé ce recours non fondé, retenant que l'aliénation de la résidence principale des époux leur permettrait d'apurer l'ensemble de leurs dette et de faire face aux frais de relogement et aux charges courantes, ce dont il résultait pour le tribunal qu'ils n’étaient pas en situation de surendettement.
La Cour de cassation a cassé ce jugement, rappelant que « le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ».
Ce faisant, la Cour de cassation a rappelé qu’aux termes de l' article L. 330-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, qui définit la situation de surendettement comme « l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir »,
Et précise que « l’'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ».
Et indique expressément que « le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ».
Ces décisions peuvent paraître injustes et illogiques. Pour autant, ces critiques ne sauraient être adressées à la Cour de cassation, qui n’a fait qu’appliquer les textes votés par le législateur.
Maître Alice Flore COINTET
Avocat au Barreau de PARIS