La faute du salarié est considérée comme lourde lorsqu’elle est commise avec l’intention de nuire à l’employeur. (Cass. Soc. 9 Juillet 1991 n°89-41890).
Le licenciement du salarié pour faute lourde est alors immédiat. Le salarié est privé de son droit à indemnité.
En effet, le salarié licencié pour faute lourde perd :
- son droit à l’indemnité de licenciement,
- son droit à l’indemnité de préavis,
- mais également à l’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de l’année en cours lors du licenciement (Article L.3141-26 al 2 du Code du travail – Cour Cass. 28/02/2001 n°98-45762).
Le salarié perd également son droit à la portabilité de la prévoyance. Il conserve toutefois le bénéfice des allocations chômages.
En revanche, les travailleurs pour lesquels les congés payés sont assurés par une caisse de congés payés (Ex : BTP) conservent quant à eux leur droit à une indemnité de congés payés, y compris en cas de licenciement pour faute lourde.
Aux termes d’une décision du 2 mars 2016, le Conseil Constitutionnel a considéré que l’article L. 3141-26 al 2 du Code du travail était contraire à la Constitution, en ce qu’il portait atteinte au principe d’égalité de traitement (Cons. Const. QPC 2 mars 2016 n°2015-523 publiée le 4 mars 2016).
Il résulte de cette décision que le salarié licencié pour faute lourde conserve tous ses droits en matière de congés payés et peut donc le cas échéant, judiciairement en solliciter le paiement.
La décision du Conseil Constitutionnel étant d’application immédiate, les salariés dont l’instance a été introduite au 4 mars 2016 pourront s’en prévaloir, dès lors que leur affaire n’aura pas été jugée définitivement.