La Cour de Cassation a récemment rappelé que l’employeur peut conclure une rupture conventionnelle avec un salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dès lors qu’il n’y-a pas eu fraude ou vice du consentement. (Arrêt du 16 décembre 2015 n°13-27212 – Arrêt de principe du 30 septembre 2014, n°13-16297).
Dans son arrêt du 16 décembre 2015, la Cour de Cassation continue à affiner sa jurisprudence, en apportant des précisions sur l’appréciation du délai de 15 jours pendant lequel l’administration peut refuser d’homologuer une rupture conventionnelle.
Pour mémoire, la rupture conventionnelle est homologuée tacitement en cas de silence de l’administration dans un délai de 15 jours ouvrables (Article L.1237-14 du Code du travail). Le point de départ de ce délai de 15 jours est la date de la réception par l’administration de la demande d’homologation.
Sont considérés comme jours ouvrables ; tous les jours de la semaine à l’exception de celui consacré au repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours reconnus fériés chômés.
Si la décision administrative de refus d’homologation est notifiée aux parties après le délai de 15 jours ouvrables, l’homologation tacite est acquise.
Au cas d’espèce, l’administration avait adressé sa décision expresse de refus d’homologation avant l’expiration du délai de 15 jours ouvrables, mais la lettre était parvenue aux parties après l’expiration de ce même délai.
Pour la Cour de Cassation, l’administration doit faire connaître son refus d’homologation avant l’expiration du délai de 15 jours ouvrables ; la date d’échéance de ce délai étant la date de réception par le salarié et l’employeur de la décision de refus.
A défaut, l’homologation implicite de la rupture conventionnelle est acquise. Il n’est donc plus possible pour l’administration de retirer l’homologation.