Pour assurer le libre consentement des parties, la loi prévoit un « droit de rétractation ».
La convention une fois signée par l’employeur et le salarié, chaque partie dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter.
Aux termes de l’article L 1237-13 du Code du travail, le droit de rétractation doit être exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
Dans un arrêt du 6 octobre 2015 (n°14-17539), la Cour de Cassation précise qu’une rétractation adressée à l’administration du travail est sans valeur.
En l’espèce, par l’intermédiaire de son avocat, le salarié avait exercé son droit de rétractation par l’envoi d’une lettre à l’administration du travail et non à l’employeur.
La Cour de Cassation a invalidé la rétractation ; la rétractation doit nécessairement être adressée à l’autre partie signataire de la convention de rupture.