Le Décret n°2009-572 du 20 mai 2009 est venu modifier le titre IX bis du livre Ier du code de procédure civile et encadre désormais les conditions dans lesquelles un enfant peut être entendu en justice.
Il ne faudra jamais le répéter assez : un enfant mineur a le droit d’être entendu en justice sur des problématiques le concernant directement (résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, mesure d’assistance éducative….).
L’article 338-1 du code de procédure civile pose le principe du droit du mineur capable de discernement d’être entendu dans toutes les procédures le concernant et d’être assisté d’un avocat.
Il est informé de ce droit par ses parents, tuteur ou le service auquel il a pu être confié.
La demande d’audition est présentée sans formalité particulière par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut être formulée à tout moment en cours de procédure.
Le Décret du 20 mai 2009 encadre strictement les cas de refus d’audition par le juge.
Ainsi, lorsque la demande d’audition émane de l’enfant, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. La décision statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours.
Lorsque la demande émane des parties, l’audition peut être refusée par le juge si ce dernier ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt du mineur. Cette décision est susceptible d’un recours dans les conditions des articles 150 et 152 du code de procédure civile ce qui signifie que le recours devra également être intenté contre la décision statuant au fond.
Le mineur et les parties sont avisés du refus par tous moyens. Les motifs du refus doivent être mentionnés dans la décision statuant au fond.
Le Juge fait un compte rendu de l’audition du mineur qui est soumis au respect du principe du contradictoire. Les parties pourront donc en prendre connaissance.
Le Juge doit établir son compte rendu en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et le rôle de l’avocat est ici primordial puisqu’il porte la parole du mineur. Le mineur doit pouvoir conserver également le secret de sa parole.