En réalité, la prestation compensatoire a été a été entendue comme une sorte de levier ayant pour finalité un équilibre économique entre époux après la séparation.
Elle peut se définir comme une indemnité pouvant prendre la forme d’une somme d’argent mais pas seulement et destinée à compenser, autant qu’il est possible la disparité que va créer la rupture du mariage dans les conditions de vie de chacun des époux.
En cas de divorce, un des époux peut donc être fondé à demander le bénéfice d’une prestation compensatoire à l’autre époux.
Comment est-elle fixée ?
Elle est fixée par le Juge aux Affaires Familiales en fonction des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre. Le Juge tient compte de la situation des époux au moment de la demande et de l’évolution de la situation des époux dans un avenir dit prévisible.
L’ensemble du patrimoine est pris en compte pour évaluer la prestation.
Le Juge va également tenir compte de la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un pour l’éducation des enfants ou pour favoriser sa carrière, le patrimoine estimé après la liquidation du régime matrimonial, la situation respective des époux en matière de retraite.
La prestation compensatoire peut être versée sous forme d’un capital et exceptionnellement sous forme de rente. Depuis la loi du 30 juin 2000, il est possible d’abonner un bien à son époux à titre de prestation compensatoire.
Une révision est-elle envisageable ?
La prestation compensatoire peut faire l’objet d’une révision dans certains cas en application de l’article 276-3 du code civil.
Si elle est versée en capital, il n’y a pas lieu à révision. Seules les modalités de paiement sont sujettes à révision. Seul le Juge aux affaires familiales est compétent pour revoir la durée initiale de versement.
Si elle est versée sous forme de rente, sa révision voire sa suppression peut être demandée en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties. La révision ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le montant de la rente initialement fixée.
A ce sujet, la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 4 novembre 2010, a apporté des précisions sur la notion de changement important dans les ressources d’un époux.
En l’espèce, par jugement de divorce, un époux avait été condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital et d’une rente viagère. Il demandait par la suite la suppression du versement de la rente viagère qui avait déjà été réduite.
Il invoquait à ce titre la dissimulation par son épouse de ses revenus lors des précédentes instances (et notamment la valorisation de revenus perçus dans le cadre de succession et d’une assurance vie).
Or, ces changements avaient déjà fait l’objet de débats ayant donné lieu à une diminution de la rente.
La Cour de cassation a estimé que seuls les changements importants, survenus depuis la dernière décision de justice doivent être pris en compte et peuvent justifier une nouvelle demande.
Si l’époux s’estimait victime de fraude de la part de son épouse, il devait engager un recours en révision ouvert par l’article 595 du code de procédure civil.
D’où l’importance de faire appel à des professionnels pour mettre en œuvre une stratégie efficace.