Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. Cette possibilité et ses modalités sont prévues par l’article 388-1 du code civil.
La première chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 mars 2011 (10-10547) précise le régime de l’audition du mineur régi par l’article 388-1 du code civil, affirmant que l’article 388-1 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer à l’expertise.
Dans cette affaire, la mère du mineur sollicitait la suppression du droit de visite et d’hébergement du père. Une expertise psychologique des parents et de l’enfant avait été ordonnée.
Par jugement des 12 octobre et 21 décembre 2007, l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père avait été fixé à la moitié des vacances scolaires.
La mère soutenait que lorsque le juge a ordonné l’audition du mineur dans le cadre d’une expertise, ce dernier doit être personnellement convoqué aux opérations d’expertise et informé de son droit à être assisté par un avocat et invoquait à ce titre la violation de l’article 388-1 du code civil par la Cour d’Appel, demandant ainsi à ce que les jugements soient infirmés.
La 1ère chambre civile a tout d’abord rappelé que si la convocation des parties aux opérations d’expertise est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Ensuite, la 1ère chambre a précisé que s’agissant des dispositions de l’article 388-1 du code civil s’appliquant au mineur capable de discernement, elles n’ont nullement à recevoir application dans le cadre d’une mesure d’expertise psychologique et qu’il appartient au parent ayant en charge l’enfant au jour de la convocation de l’accompagner aux opérations d’expertise.
Le pourvoi de la mère a été rejeté.