En vigueur depuis le 1er octobre 2014, la contrainte pénale est une sanction pénale alternative à la prison, le condamné étant soumis à certaines obligations.
Seuls les auteurs d’un délit punissable d’une peine de 5 ans de prison maximum (vols, dégradations, usage de stupéfiant, délits routiers, violences...) peuvent être mis sous contrainte pénale, cette contrainte dépendant aussi de l’état de la personne (dangerosité, situation familiale, matérielle et sociale...). D’une durée de 6 mois à 5 ans, la contrainte consiste par exemple à :
- répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné pour le suivi,
- recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements nécessaires à son suivi,
- prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi,
- prévenir le travailleur social de tout changement de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait 15 jours et rendre compte de son retour.
Sur décision du tribunal, le condamné peut être soumis à des mesures supplémentaires (travail d’intérêt général, injonction de soins...).
La situation du condamné est réévaluée chaque fois que nécessaire et, au moins, une fois par an. En cas de non-respect de l’ensemble de ses obligations, le condamné risque l’application de la peine de prison fixée au moment du procès initial.
Cette mesure fait suite à la loi du 17 août 2014 concernant l’individualisation des peines et le renforcement de l’efficacité des sanctions pénale
Attention ! D’un point de vue juridique, la contrainte pénale se distingue nettement du sursis avec mise à l’épreuve.
- Le sursis avec mise à l’épreuve n’est pas considéré dans le code comme une peine à part entière mais comme une des modalités de l’emprisonnement, à l’égal du sursis simple. La mise à l’épreuve est une peine d’emprisonnement offrant la possibilité au condamné sous certaines conditions. Tant que le condamné accomplit les obligations imposées, l’emprisonnement n’est pas mis à exécution, mais en cas de violation de ces mesures ou de commission d’une nouvelle infraction, ce sursis peut prendre fin.
- Au niveau des sanctions, le sursis avec mise à l’épreuve est applicable quelle que soit l’infraction poursuivie (même un crime) à la différence de la contrainte pénale réservée aux délits punissables d’une peine maximale de 5 ans.
- Enfin, le système de révocation du sursis avec mise à l’épreuve est très différent de celui de la contrainte pénale. Il peut être révoqué aussi bien par le tribunal que par le JAP. Le tribunal est compétent, après avis du JAP si la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement pendant la durée du temps d’épreuve. Le JAP, lui, peut prononcer une révocation si le condamné ne satisfait pas aux mesures imposées ou en cas de nouvelle condamnation. Ces révocations peuvent être totales ou partielles mais la révocation partielle ne peut être ordonnée qu’une fois.
- Nul doute que chacune de ces peines, sursis avec mise à l’épreuve et contrainte pénale, sont très différentes en substances, du moins pour le juriste aguerri. Sur un plan pratique, reste à savoir si la mise en œuvre de la contrainte pénale, ne rencontrera pas, comme tant d’autres peines alternatives à l’emprisonnement, des difficultés ?
Une chose est certaine, depuis son entrée en vigueur, les Magistrats restent frileux à la prononcer dans le cadre de leur délibéré …