Dans son arrêt « Hugo Boss » du 11 janvier 2005, la Cour de cassation avait posé pour principe qu’en matière de contrefaçon de marques, la seule circonstance que le site litigieux soit accessible en France ne permet pas de justifier la compétence des tribunaux français.
Bien que la jurisprudence de la Cour de cassation ait été généralement suivie par les juges du fond, la Cour d’Appel de Paris a fait preuve de résistance, puisqu’elle a considéré, dans un arrêt du 2 décembre 2009, que les tribunaux français peuvent être compétents dès lors que le site litigieux est accessible sur le territoire français, sans qu’il soit utile de rechercher s’il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français.
Dans cette affaire, une société entendait obtenir la condamnation de sociétés du groupe Ebay, par les tribunaux français, au titre de la publication d’annonces rédigées en anglais, mais reproduisant sa marque.
La Cour de cassation n’a donc pas eu d’autre choix que de rappeler sa position, telle que résultant de l’arrêt du 11 janvier 2005, en retenant que « la seule accessibilité d’un site internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué » (Cass, com., 29 mars 2011, pourvoi 10-12272). La Cour de cassation a alors considéré que pour retenir la compétence du juge français, la Cour d’Appel devait « rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France ».
Dans le cadre d’une action en contrefaçon de marque résultant d’une offre en ligne, il revient donc au demandeur de démontrer que le site ou l’annonce litigieuse est bien destinée au public français, en se référant notamment à la langue utilisée, à la disponibilité en France des produits ou services en cause, ou encore à la possibilité d’obtenir une livraison en France.