L’application des décisions des juridictions françaises en Algérie : la convention algéro-française

Publié le 30/07/2016 Vu 25 758 fois 8
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L’application des décisions des juridictions françaises en Algérie : la convention algéro-française relative à l’exequatur du 27 août 1964 – cas particuliers du jugement de divorce et du recueil légal

L’application des décisions des juridictions françaises en Algérie : la convention algéro-française rel

L’application des décisions des juridictions françaises en Algérie : la convention algéro-française

L’application des décisions de la justice française en Algérie soulève la problématique de l’exequatur.L’exequatur qui est une notion de droit international vise le jugement en vertu duquel un juge autorise l’exécution d’un jugement ou d’un acte authentique  rendu dans un pays étranger.

Un jugement rendu par une juridiction étrangère ne peut être exécuté en Algérie qu’après qu’il ait été déclaré exécutoire par une juridiction algérienne.La procédure d’exequatur est encadrée par les articles 605 et suivants du code de procédure civile et administrative.L’article 605 dispose que : « Les ordonnances, les jugements et les arrêts rendus par les juridictions étrangères ne peuvent être exécutés sur l'étendue du territoire algérien qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par les juridictions algériennes qui vérifient qu'ils répondent aux conditions suivantes :

1- ne pas violer les règles de compétence ;

2- avoir acquis force de chose jugée conformément aux lois du pays où ils ont été rendus ;

3- ne pas être contraires à des ordonnances, jugements ou arrêts déjà rendus par des juridictions algériennes et dont excipe le défendeur ;

4- ne pas être contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs en Algérie.

Quant aux actes et titres authentiques établis dans un pays étranger, leur exécution sur le territoire algérien obéit à des règles légèrement différentes .Ainsi et conformément à l’article 606 du CPCA : « Les actes et titres authentiques établis dans un pays étranger ne peuvent être exécutés sur l'étendue du territoire algérien qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par les juridictions algériennes qui vérifient qu'ils répondent aux conditions suivantes :

1- réunir les conditions requises pour l'authenticité des titres conformément aux lois du pays où ils ont été établis ;

2-avoir le caractère de titres exécutoires et être susceptibles d'exécution, conformément aux lois du pays où  ils ont été établis ;

3- ne pas être contraires aux lois algériennes, à l'ordre public et aux bonnes moeurs en Algérie.

Quant  au  tribunal  compétent pour juger la demande  d’exécution de la décision étrangère,  c’est  le tribunal    siégeant au chef lieu de la cour du lieu du domicile du poursuivi ou du lieu d'exécution (article 607 CPCA).

Ces règles s’appliquent à toutes les demandes d’exécution des décisions étrangères quel que soit le pays étranger mais si  une convention  judiciaire prévoyant un mécanisme d’exequatur particulier a été signé entre l’Algérie et un pays étranger c’est cette convention qui est applicable.C’est le cas de la convention entre la France et l’Algérie relative à l’exequatur et à l’extradition signée le 27 août 1964.

Cette convention a été ratifiée pour la partie algérienne par l’ordonnance n° 65-194 du  29 juillet 1965 et par la partie française par décret n° 65-679 du 11 août 1965.

Si la règle dans la législation algérienne est que toute décision de justice étrangère  ne peut être   exécutée en Algérie qu'autant qu'elle ait été déclarée exécutoire par les juridictions algériennes , l’article 1 de la convention  algéro-française du 27 août 1964 pose une règle dérogatoire selon laquelle les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie et en France en matière civile et commerciales ont de plein droit  l’autorité de la chose jugée  sur le territoire de l’autre Etat.Mais pour qu’il en soit ainsi ces décisions doivent réunir les conditions suivantes :

-La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant   les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ;

- Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes selon la loi de l’Etat où la décision a été rendue ;

-La décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;

-La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat.Elle ne doit pas non plus  être contraire à une décision judicaire  prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.

Si ces conditions sont réunies,il n’est pas besoin en principe de solliciter l’exequatur du jugement rendu par une juridiction française .il est exécutoire de plein droit selon les termes de l’article 1 de la convention 27 août 1964  .Mais en vertu de l’article 2 cette convention , l’exequatur est exigée si les décisions visées précédemment doivent donner lieu à une exécution forcée par les autorités de l’autre Etat  ou qui doivent faire l’objet de la part de ces autorités  d’une formalité publique  telle que l’inscription  ,la transcription  la rectification  sur les registres publics .C’est le cas notamment des jugements de divorce qui sont appelés à être transcrits sur les registres ou les actes de naissances tenus en Algérie

Pour qu’un jugement de divorce prononcé par une juridiction française soit exécutoire en Algérie  notamment pour le faire transcrire sur le registre des divorces tenu au servie de l’état civil de la commune et  le mentionner dans les actes de naissances des deux époux  il  faudrait le rendre exécutoire via la procédure d’exequatur.La demande d’exequatur  doit être présentée devant le tribunal  siégeant au chef –lieu  de la cour  du domicile du défendeur.Pour aboutir la demande d’exequatur doit réunir les  conditions  de l’article  605 du code de procédure civile et administrative  repris par l’article 1er  de la convention  du 27 août 1964  que nous avons énumérés.

Si les jugements de divorce rendus par une juridiction française ne pose par de problème particulier en cas  d’action en exequatur intentée devant une juridiction algérienne si les conditions énumérées sont réunies, il n’en est pas de même quant il s’agit de l’exequatur  de certains jugement s de divorce   rendus en Algérie et dont l’un des époux demande l’exécution en France.

Concernant d’abord  l’exequatur des jugements de divorce  prononcés par les juridictions françaises,le juge algérien peut être emmené à refuser cette exequatur au motif que le divorce prononcé sur la demande unilatérale de l’épouse  et aux tords de l’époux est contraire à l’ordre public notamment contraire à l’article 53 du code de la famille qui  énumère à titre exclusif les causes pour lesquelles l’épouse est autorisée à demander le divorce.L’exequatur peut aussi être refusée si les pièces du dossier n’ont pas été traduits à l’arabe par un traducteur agréé , si le jugement  n’est pas une grosse c'est-à-dire une expédition revêtue de la formule exécutoire ou qu’il n’est pas accompagné de l’attestation de non appel ou de non pourvoi en cassation ou encore si il n’est pas accompagné de la convention de divorce visé par le jugement.

Du coté français le problème se pose notamment pour le jugement de divorce par volonté unilatérale de l’époux ( répudiation)   ou de l’épouse ( le khol’a) rendu par le juge algérien  en vertu des articles 48  et 54 du code de la famille.Les juridictions françaises en adéquation avec la jurisprudence de la Cour de cassation https  refusent d’octroyer l’exequatur à ce type de jugement de divorce au motif que « La décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, réservé par l'article 1er d) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que la femme, sinon même les deux époux, étaient domiciliés sur le territoire français. Fait une exacte application de ce texte, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'exequatur d'un jugement algérien, retient que cette décision avait été prononcée sur la demande du mari au motif que " la puissance maritale est entre les mains de l'époux selon la Charia et le Code " et que " le tribunal ne peut qu'accéder à sa requête ".  

Par contre en matière de  recueil légal de l’enfant mineur  connu dans la législation algérienne sous le  nom de «  khol'a» qui est une institution  qui se rapproche de l’adoption,les juridictions française octroient très facilement l’exequatur à l’acte de recueil légal si celui-ci a été établi par devant un juge et dès lors que sa régularité internationale n’est pas contestée .Mais si l’acte de   recueil légal  a été établi devant notaire comme le permet la loi algérienne , deux situations peuvent se présenter : 1-l’acte a été homologué par un tribunal , 2-l’acte n’est pas homologué.Dans le premier cas les juridictions françaises prononcent l'exequatur dès lors que  l'intervention du juge étranger homologuant l'acte de recueil légal constitue une garantie suffisante de la régularité de l'acte, de la prise en compte de l'intérêt de l'enfant et de la conformité de l'acte à l'ordre public international français.Dans le deuxième cas, l’exequatur est refusée. Une instruction du ministère français de la justice est intervenue le  22 octobre 2014 pour clarifier les aux effets juridiques du recueil légal en France

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1 Publié par Visiteur
15/03/2018 06:27

Un père qui ne paye pas la pension allimentairz des enfants et de sont ex et qu' il a des des revenus en Algérie qu'es que l état proposse pour sont escrocrie de ses revenue à l étranger pousqu il réside en créance

2 Publié par Visiteur
16/08/2018 15:56

bonjour Maitre

je suis perdue dans mes démarches , je suis divorcée sue l'état civil algérien et j'ai au monde un enfant avant mon divorce , aucune pension alimentire n'est
payée depuis la naissance de l'enfant.
parallèlement au mariage algérien , j'ai contracté un mariage à l'état civil car mon ex conjoint est français .

je ne sais plus à quelle porte m'adresser,le consulat de France ne m'accorde pas de rendez vous pour faire une réclamation qui se résume à la transcription de mon divorce et la transcription de la naissance mon fils sur les registres de l'état civil français et récupérer une copie du carnet de famille français , veuillez m'éclairez Madames'il vous plait .
cordiales salutations

3 Publié par Visiteur
28/08/2018 22:10

Je suis tutrice légal de mon fils étant handicapé le juge ma designer tutrice en Algérie je réclame la part d héritage de mon mari qui revient à moi et à mon fils j'ai charger un avocat pour s occupé de cette affaire mais au tribunal d alger on refusé la tutelle qui a été établie en France je voudrais savoir comment faire pour rendre le jugement exécutoire en Algérie merci
Cordialement

4 Publié par Visiteur
16/10/2018 07:49

bonjour
je viens vers vous pour infos, tout est compliqué après avoir eux deux entretiens a ma demande les quatre procureurs du tribunal m ont recommandée de faire appel a un avocat pour un exequatur j'ai confier mon dossier et mandaté un avocat sur place le lieu de ma naissance de mars 2018, le jugement rendu mi- juin 2018, il restait que la transcription à APC me dit que APC refuse de me transcrire mon jugement de exequatur de divorce rien n'a été fait mon affaire à durer presque 8 mois je vie en France marié en France avec une Française et divorcé en France en 2016,je suis de nationalité Franco- Algérienne tout m est papiers administratives et juridiques à jour en France avec notre consulat d Algérie à Nantes aucun problèmes je viens il y as 15 jours de mettre à jours ma carte consulaire ainsi une nouvelle carte d'identité Algérienne Biométrique aucun problème sauf que je cours depuis 3 années de vouloir faire reconnaitre mon divorce de 2016, et en Algérie, en me refuse tout je suis malade et j ai dépenser sans compter quatre fois aller retour de France vers mon Pays Algérie et ca ma couter très cher les déplacement ainsi les honoraires d avocats 2 au totale je ne sais quoi faire merci de me donner conseil et la clef pour trouver la bonne porte je suis fatigué est très malade je suis pas loin des 70 ans que faire SVP

5 Publié par Visiteur
18/10/2018 21:13

Bonsoir divorcée en France depuis 2009 j'essaie de le faire appliquer en Alger afin qu'il apparaisse sur mon acte de naissance aujourd'hui grâce à la procédure d'exequatur j'ai réussi à faire traduire tout mon dossier de divorce français (grosse, certificat de conciliation ) mais reste l'histoire de l'huissier afin qu'il présente la convocation à mon ex mari .. mais nous vivons tous les deux en France il me faudrait juste une autorisation de mon ex mari par légalisé par le consulat algérien afin de pouvoir enfin légaliser notre divorce ... mais le modèle de lettre a faire le consulat ne le connaît pas il faut que je me débrouille pouvez vous svp me dire quoi écrire afin d'en finir je vous remercie par avance pour votre réponse

6 Publié par sam54
07/03/2019 17:08

Bonjour maître,

Suite au décès de ma mère mi août 2018, j'ai été nommé tuteur de ma soeur qui est polyhandicapée et dans l'incapacité de s'exprimer (ma mère n'a que deux enfants, ma soeur et moi). J'ai demandé l'exequatur de ce jugement en Algérie mais le tribunal me l'a refusé... Est ce normal?

7 Publié par Maitreee
08/06/2019 22:46

Très souvent, le demandeur de exequatur de la répudiation, rendue par une la juridiction algérienne, soulève l’opposabilité d’un jugement de divorce algérien, au motif que ce jugement est antérieur à la procédure en cours. Le juge français retiendra que la procédure qui a été suivie en Algérie s’apparente à une répudiation, ce qui est contraire à la conception française de l’ordre public international et déclarera recevable la requête en divorce présentée devant lui par l’épouse.

Les articles 48 et 49 du Code de la famille algérien prévoient le divorce par répudiation. Un jugement de divorce peut être rendu par le juge algérien de la famille au regard de la seule volonté de l’époux, sans donner d’effet juridique à l’opposition de l’épouse, ce qui est contraire au principe de l’égalité des époux lors de la dissolution du mariage dès lors que l’épouse est domiciliée en France.

Aux termes de La convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition, les décisions contentieuses rendues en matière civile par les juridictions siégeant en Algérie ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire français si elles réunissent les conditions suivantes : la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée ; les parties ont étaient légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’Etat où la décision a été rendue ; la décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.

L’article 4 de la même convention impose au juge devant qui est invoquée une décision rendue dans l’autre Etat de vérifier, d’office, si cette décision remplit les conditions prévues à l’article 1er de la convention pour jouir de plein droit de l’autorité de chose jugée et de constater, dans sa propre décision, le résultat de cet examen (Cass. 1re civ., C., 18 mai 1994 ; Mme Omrani clOmrani - pourvoi c/ CA Metz, 4 juill. 1991).

Par conséquent, la répudiation est sans effet en France.
maitre NOUNI BRAHIM.

8 Publié par ABOUS38
10/01/2021 16:12

Bonjour,

Lorsque le JAF Français juge qu'on est sous un régime matrimonial de communauté légale ( régime Français) malgré le fait qu'on est marié et vécu plus de deux années en Algérie. c'est à dire on était sous le régime de séparation algérien, est ce que le droit algérien ( le notaire par exemple, ou la loi d'une manière générale) peut refuser d'exécuter le partage ou une demande de faire tomber un bien de l'un des époux dans l'indivis..etc.
Merci

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