L’enchevêtrement des compétences en droit pénal algérien

Publié le 12/10/2023 Vu 1 014 fois 0
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L'article traite la problématique de la compétence multiple des juridictions pénales algériennes

L'article traite la problématique de la compétence multiple des juridictions pénales algériennes

L’enchevêtrement des compétences en droit  pénal algérien

Récemment des personnes poursuivies pour diverses infractions à l’instar des personnes poursuivies du chef  de spéculation illicite sur des produits  alimentaires de large consommation ont été traduites devant le tribunal  d’Alger – centre ( tribunal de Sidi M’hamed),  alors que ces personnes sont originaires des l’Est ou de l’Ouest du pays et que les infractions objet  de ces poursuites ont été commises dans ces régions. D’autres personnes dont certaines sont domiciliées à l‘extrême sud du pays ont été poursuivies devant  le même tribunal  pour infraction  de rassemblement  non autorisé  . D’aucuns ont recherché  les motifs de la soustraction de ces personnes à la juridiction traditionnellement compétente  pour les juger en l’occurrence le tribunal  du  lieu de leur domicile ou celui du lieu de la commission de l’infraction  au lieu de les juger par un tribunal   situé à des centaines de kilomètres de leur lieu de résidence. Cette question légitime soulève en fait la problématique du regroupement du contentieux en droit répressif.

A l’origine ,  la compétence territoriale et matérielle  des juridictions pénales  était fixée par des textes clairs et sommaires. Au regard de la gravité de l’infraction commise ( contravention, délit, crime)  , la personne poursuivie est renvoyée soit devant  la section contraventionnelle   ou correctionnelle du tribunal ,  soit   devant le tribunal criminel. Territorialement , c’est  tribunal du lieu de l'infraction ou  celui de la résidence de l'une des personnes présumées avoir participé à l'infraction, ou celui du lieu de l'arrestation de l'une de ces personnes qui est compétent  et ce en application de l’article 329 du code de procédure pénale  ( CPP).Ces règles simplifiées de compétence ont été fortement modifiées et remises en cause par la création de  nouvelles juridictions dites spécialisées à compétence soit interrégionale, soit nationale.

1-  les nouvelles juridiction spécialisées

1-1- les juridictions   interrégionales   spécialisées (juridictions à compétence étendue)

C’est la loi  n° 04-14 du  10 novembre 2004 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale qui a ouvert la voie à la création  des juridictions interrégionales spécialisées   en disposant  dans le nouvel article 326 alinéa 2  du CPP que   :« La compétence territoriale du tribunal peut être étendue au ressort d'autres tribunaux par voie réglementaire, en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes ". En adéquation avec cette compétence étendue du tribunal , la compétence territoriale du procureur de la République et du juge d’instruction peuvent être étendues  en vertu de la même loi pour ces infractions ( articles 37 alinéa 2 et 40 alinéa 2 du CPP ).La création de ces nouvelles juridictions   au nombre de quatre  a été rendue  effective par le décret exécutif n° 06-348 du  5 octobre 2006 portant extension de la compétence territoriale de certains tribunaux, procureurs de la république et juges instruction modifié par le décret  exécutif n° 16-267  du 17 octobre 2016.

Ainsi et en application de ce décret exécutif ,  le tribunal d’Alger Sidi –M’hamed a une compétence territoriale qui s’étend au ressort des cours d’Alger, Chlef, Laghouat, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Djelfa, Médéa, M’sila, Boumerdes, Tipaza et Ain Défila ,le tribunal de Constantine a une compétence territoriale qui s’étend au ressort des Cours de Constantine, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma, Bordj Bou Arreridj, El Tarf, Khenchela, Souk Ahras et Mila , le tribunal de Ouargla a une compétence territoriale qui s’étend au ressort des cours Ouargla, Adrar, Tamenghasset, Illizi, Biskra, El Oued et Ghardaïa  et enfin le tribunal d’Oran a une compétence territoriale qui s’étend au ressort des cours d’Oran, Bechar, Tlemcen, Tiaret, Tindouf, Saida, Sidi Bel Abbes, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Tissemsilt, Naâma, Ain Témouchent et Rélizane .

Les nouvelles juridiction à compétence étendue (les juridictions interrégionales spécialisées  )  ont été installées à partir du  mois de janvier 2008 et ont  exercé leurs attributions respectives jusqu’en  2020  date de création de nouvelles juridictions chargés de juger certaines infractions qui relevaient auparavant  des  juridiction à compétence étendue. C’est en vertu de  l’ordonnance n° 20-04 du   30 août 2020  puis de l’ordonnance n° 21-11 du 25 août 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale qu’ont été créées  deux nouvelles juridictions  qui  contrairement aux premières ont une compétence nationale.Il s’agit du   pôle pénal national spécialisé  pour la lutte contre les infractions économiques et financières ,  et du  pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.

1-2- Le   pôle pénal national spécialisé pour la lutte contre les infractions économiques et financières   

Le  pôle pénal national spécialisé pour la lutte contre les infractions économiques et financières  siège auprès  du tribunal du  chef-lieu de la Cour d’Alger  ( tribunal de Sidi M’Hamed ) et exerce ses attributions sur toute l’étendue du territoire national ( art. 211 bis 1 du CPP ).Il  exerce une compétence  concurrence à celle de la juridiction à compétence étendue ( la juridiction interrégionale spécialisée)  dans   les infractions prévues aux articles 119 bis, 389 bis, 389 ter, 389 quater et 389 quinquies du code pénal ,  les infractions prévues par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption , les infractions prévues par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger  et  les infractions prévues par les articles 11, 12, 13, 14 et 15 de l’ordonnance  n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande  .

En outre   le  pôle le pénal national spécialisé pour la lutte contre les infractions économiques et financières   est seul compétent  pour la  recherche, l’investigation, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions économiques et financières de grande complexité et les infractions qui leur sont connexes. En vertu de l’article 211 bis 3- 2  du CPP , on entend  par  infraction économique et financière de grande complexité «  l’infraction qui en raison, de la multiplicité des auteurs, des co-auteurs, des victimes, de l’étendue géographique de son lieu d’exécution, de l’étendue de ses conséquences ou des dommages qui en résultent ou de son caractère organisé ou transnational ou du recours aux technologies de l’information et de la communication pour son exécution, requiert l’utilisation des techniques d’enquête spéciales, d’expertise spécialisée ou le recours à la coopération judiciaire internationale ».  

1-3- Le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication 

Le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication  créé par l’ordonnance n° 21-11 du 25 août 2021siège auprès  du tribunal du  chef-lieu de la Cour d’Alger (tribunal de Sidi M’Hamed)  et exerce ses attributions sur toute l’étendue du territoire national ( art. 211 bis 22 du CPP).Il est   chargé de la poursuite ,de l'instruction  et du jugement des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et des infractions qui leur sont connexes. Il est entendu par infraction liée aux technologies de l’information et de la communication  toute infraction commise ou dont la commission est facilitée par l’utilisation d’un système informatique ou un système de communication électronique ou tout autre moyen ou procédé lié aux technologies de l’information et de la communication ». En vertu de l’article 211 bis 24 du CPP, le  pôle pénal  national  a une  compétence exclusive pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes quand ils constituent un délit :  les infractions portant atteinte à la sûreté de l’Etat et à la défense nationale ;   les infractions relatives à la diffusion et à la propagation  dans le public  des informations mensongères de nature à porter atteinte à la sécurité et à la paix publiques ou à la stabilité de la société ;   les infractions ,   à caractère organisé ou transnational , relatives à la diffusion et à la propagation de nouvelles calomnieuses portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ;  les infractions portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données des administrations et institutions publiques ;   les infractions de traite de personnes, de trafic d’organes humains et de trafic de migrants  et  les infractions de discrimination et de discours de haine.  

 le  pôle pénal  national  a aussi une compétence  exclusive pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication de grande complexité et les infractions qui leur sont connexes. Il est entendu par infraction liée aux technologies de l’information et de la communication de grande complexité,  , l’infraction qui, en raison de la multiplicité des auteurs, des co-auteurs, des victimes, de l’étendue géographique de son lieu d’exécution, de l’étendue de ses conséquences ou des dommages qui en résultent ou de son caractère organisé ou transnational ou son atteinte à l'ordre et à la sécurité publics requiert l’utilisation des techniques d’enquête spéciales, d’expertise spécialisée ou le recours à la coopération judiciaire internationale (article 211 bis 25-2 du CPP).

A coté de ces trois juridictions spécialisées ( juridictions interrégionales, pôle pénal national spécialisé pour la lutte contre les infractions économiques et financières  et pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication )  chargées de la poursuite , de l’instructions et du  jugement  des infractions  qui relèvent de leur compétence   respective  , une procédure spéciale pour la poursuite et l’instruction des infractions de terrorisme et de crime transnational organisé  a été instituée par les nouveaux articles 211 bis 16 à 211 bis 21 du code de procédure pénal.     

En vertu de ces dispositions ,le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent une compétence concurrente à celle  de la juridiction  interrégionale spécialisée dans les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs prévues par le code pénal, ainsi que des infractions prévues par la loi n° 05-01 du 27  février 2005 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment dans ses articles 3 et 3 bis et celles du crime transnational organisé et des infractions qui leur sont connexes. Le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national  . Par contre  le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger ont une compétence exclusive pour la poursuite et l’instruction des infractions d’actes terroristes prévues aux tirets 6, 9, 10, 12 et 13 de l’article 87 bis et de l’alinéa 2 de l’article 87 bis 6 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes .

2- Fixation de la juridiction compétente

Les règles comme exposées  ci-dessus est que la poursuite ,l’instruction et le jugement des infractions  en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes  sont en principe de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées ( juridictions à compétence étendue) .Mais comme mentionné , certaines de ces infractions  sont aussi de la compétence  des deux juridictions spécialisées à compétence nationale  siégeant au tribunal  du chef lieu de  la cour d’Alger (  le pôle pénal national spécialisé pour la lutte contre les infractions économiques et financières  et le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ). En outre quand il s’agit d’actes terroristes ou subversifs , de blanchiment d’argent , de financement du terrorisme, de crime transnational organisé ou  des infractions qui leur sont connexes , le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

Au cas où la  compétence   de ces juridictions se chevauchent , comment fixer la juridiction compétente ?  Par exemple , s’il s’agit d’une infraction à la législation des changes  commise  à  Sétif , c’est en principe le tribunal à compétence étendue de Constantine qui est compétent pour instruite et juger le mis en cause et ce en application des articles 37-2 , 40-2 et 329-3  du CPP complété et modifie par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004 , mais cette compétence  peut être concurremment dévolue au  pôle pénal national spécialisé  sis au tribunal  du chef lieu de la cour d’Alger ( tribunal de Sidi M’hamed  ) et ce en application des articles 211 bis -2  du CPP complété et modifié par la l’ordonnance n° 20-04 du 30 aout 2020  . 

De même si l’infraction est un délit lié aux technologies de l’information et de la communication tels le cyberarcelemnt par menace ou diffusion de fausses nouvelles, la compétence revient en principe au tribunal  normal c’est  à dire au tribunal du lieu de l’infraction  ou celui de la résidence du prévenu  .Par contre  si  l’infraction  liée aux technologies de l’information et de la communication  est  l’une des infractions listée à l’article 211 bis 24 du CPP complété et modifié par la loi n 21-11  du 25 aout 2021 ou constitue  une infraction  de grande complexité  ( exemple : propagation d’information sur les réseaux sociaux portant atteinte à la sécurité publique ou encore ) , la compétence échoit exclusivement  au  pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication  sis au tribunal  du chef lieu de la cour d’Alger .La compétence du   pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication  peut aussi être en concurrence avec celle de la juridiction à compétence étendue quand l’infraction a un rapport avec les  technologies de l’information et de la communication .

Dès lors comment s’opère la distribution  entre ces différentes juridictions ? La loi a prévu des critères  à même de désigner la juridiction appelée à instruire et juger l’infraction  ainsi que  les modalités de saisine de cette juridiction. Il ya lieu d’abord de  vérifier si la compétence dévolue à telle ou telle juridiction est une compétence exclusive ou non. Si la loi a institué une compétence exclusive,  seul  le parquet de la juridiction compétente est destinataire des rapports d’information et des procédures d’enquête , et  le procureur de la République ou le juge d’instruction d’une autre juridictions  doit se dessaisir . Ainsi par exemple si les faits constituent   l’infraction  portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données des administrations et institutions publiques  qui est de la compétence  du  pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication siégeant  au chef-lieu de la cour d’Alger , le dossier des poursuites et du jugement est traité exclusivement  par cette juridiction nationale et ce  en application des articles  211 bis 22 , 211 bis 24  et  211 bis 26 du CPP.

Par contre si la compétence d’une  juridiction spécialisée n’est pas exclusive mais concurrente avec une autre juridiction , le soin est laissé  au procureur de la République  territorialement compétent  de transmettre par tout moyen des copies des rapports d’information et des procédures d’enquêtes accomplis par la police judiciaire. Au vu de ces rapports et de ces procédures d’enquêtes , le procureur de la République auprès de la juridiction spécialisée compétente revendique le dossier , et si le  juge d’instruction a été saisi , ce dernier doit rendre une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d’instruction de la juridiction spécialisée compétente.   

En raison de l’interférence des compétences dévolues aux  juridictions pénales spécialisées notamment  entre le pôle pénal économique et financier  , le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et  la  juridiction à compétence territoriale étendue  , il arrive que le dossier soit revendiqué simultanément par ces juridictions. Dans ce cas la loi a prévu un mécanisme de règlement de compétence.

 2-1- compétence concurrente entre  le  pôle pénal national  économique et financier et  la  juridiction  à compétence territoriale étendue 

Tout d’abord ,  il peut exister  une compétence concurrente   entre  le pôle pénal  national économique et financier et celui près la juridiction à compétence territoriale étendue ( juridiction interrégionale spécialisée)

 En cas de revendication  simultanée du dossier par les procureurs de la République près le pôle pénal   national  économique et financier et celui de la juridiction à compétence territoriale étendue,  par exemple  dans le traitement des  infractions prévues par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger , la compétence revient d’office  au procureur   de la République près le pôle pénal é national    économique et financier’(article 211 bis 11 du CPP).

La procédure de désistement  au profit du  pôle pénal national économique et financier et les modalités d’acheminement du dossier  ont été précisées par les articles 211 bis 11 à 2011 bis 15 du CPP modifié et complété par l’ordonnance n° 20-04 du 30 aout 2020.

Si le dossier de la procédure est pendant devant la juridiction à compétence territoriale étendue, au cours des investigations préliminaires, de poursuite ou de l’instruction, le désistement, au profit du procureur de la République près le pôle pénal économique et financier  intervient sur demande de ce dernier conformément aux formes prévues aux articles 211 bis 9 et 211 bis 10 du CPP. Si le procureur de la République près la juridiction à compétence territoriale étendue constate qu’il existe de nouveaux éléments qui peuvent impliquer la compétence du pôle pénal économique et financier, il peut en informer le procureur de la République près ce dernier  . Le procureur de la République compétent assure l’acheminement du dossier de la procédure  objet du dessaisissement  et l’ensemble des documents et pièces en relation ainsi que les pièces à conviction, au procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. Les mandats d’arrêt ou les ordonnances de placement en détention provisoire décernés  continuent à produire leurs effets jusqu’à l’intervention d’une décision contraire du juge d’instruction du pôle pénal économique et financier, ce dernier garantit, dès lors, la légalité et la régularité de la détention provisoire. Les actes de poursuite, d’instruction ainsi que les formalités accomplies, ne sont pas renouvelés 

Le dessaisissement du dossier de la procédure a pour effet le transfert au procureur de la République et au juge d’instruction du pôle pénal économique et financier des pouvoirs de direction et de contrôle des activités de la police judiciaire quant aux actes accomplis, en cours ou à accomplir. Les officiers de police judiciaire, abstraction faite du lieu de leur tribunal d’attache, reçoivent les instructions et les commissions rogatoires directement du procureur de la République et du juge d’instruction du pôle pénal économique et financier .

2-2-- compétence concurrente entre  le  pôle pénal  national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et  la  juridiction à compétence territoriale étendue 

La compétence  du  pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication  peut  dans  certaines infractions chevaucher celle de la   juridiction à compétence territoriale étendue .Ainsi si l’infraction  liée  aux technologies de l’information et de la communication est commise  à Sétif par une personne domiciliée dans cette ville  mais qui n’entre pas dans la compétence  exclusive du pôle pénal national  au sens des articles 211 bis 24  et 211 bis 25 du CPP  ( par exemple   la diffusion et   la propagation  dans le public d’informations mensongères  mais qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité et à la paix publiques ou à la stabilité de la société  ) , la compétence relève concurremment  du tribunal à compétence étendue de Constantine et du  pôle pénal national siégeant au tribunal  de Sidi Mhamed , tribunal  du chef- lieu de la cour d’Alger. Dans ce cas il est fait application  des procédures sus-exposées au point  2-1.

2-3-- compétence concurrente entre  le  pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et  le  pôle pénal national  économique et financier

 Il peut aussi arriver que la compétence du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication coïncide avec celle du pôle national économique et financier   à  l’exemple de l’infraction  du piratage de comptes bancaires en ligne  où le fraudeur pénètre illégalement dans les systèmes informatiques pour accéder aux comptes bancaires et détourner des fonds. Ces faits  constituent  d’une part une infraction économique et  financière de grande complexité au sens de l’article  211 bis 3 - 2 du CPP qui est de la compétence du   pôle pénal national  économique et financier , et d’autre part   constituent   une infraction liée aux technologies de l’information et de la communication  au sens de l’article 211 bis 25 du CPP  qui  est de la compétence du  pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. Dans cette hypothèse où les deux juridictions sont concurremment compétentes  , l’article 211 bis 28  du CPP règle la question en disposant que la compétence revient au pôle pénal national  économique et financier.

2-4-- compétence concurrente entre  le  pôle pénal  national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et  le  tribunal  à compétence étendue siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger chargé de la poursuite et de l’instruction   des infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs

Enfin certaines infractions qui relèvent  de  la compétence du  pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information peuvent aussi constituer des infractions  qualifiés d’actes terroristes ou subversifs  dont la poursuite  et l’instruction sont de la compétence du  procureur de la République et du juge d’instruction  du  tribunal  siégeant  au chef-lieu de la cour d’Alger en application de l’article 211 bis 16 du CPP . Le piratage  informatique à des fins d’espionnage ou de sabotage par exemple est une infraction qui relève de  la  compétence  du  pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication  au sens de l’article au sebs des articles 211 bis 24 et 211 bis 25 du CPP  mais coïncide aussi  avec la compétence du tribunal  siégeant  au chef-lieu de la cour d’Alger chargé d’instruire les infractions   qualifiés d’actes terroristes ou subversif. Dans cette hypothèse , la compétence doit revenir d’office   à cette dernière juridiction et ce en application de l’article 211 bis 29 du CPP.  

 

 

 

 

 

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