Chaque personne condamnée à une peine d’emprisonnement peut bénéficier de réductions de peine.
Ces réductions sont de deux types, d’une part les crédits de réduction de peine, accordés par principe à tous les détenus, mais qui peuvent être supprimés en cas de mauvaise conduite, d’autre part les réductions supplémentaires, qui ne sont octroyées qu’aux détenus qui font preuve d’efforts sérieux de réinsertion.
I-LES CREDITS DE REDUCTION DE PEINE
Le principe des crédits de réduction de peine
Il ressort de l’article 721 du Code de procédure pénale que « chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois. ».
La loi du 15 août 2014 a supprimé la distinction qui existait auparavant entre les primo-délinquants et les condamnés en état de récidive légale, qui bénéficiaient de réductions moins importantes.
Ce système permet au greffe de l’établissement pénitentiaire de calculer dès que la condamnation est devenue définitive la durée des crédits (CRP) dont doit bénéficier le condamné, et donc la fin probable de son incarcération.
En cas de peine mixte, le calcul des CRP se réalise uniquement sur la partie ferme, sauf révocation du sursis.
En cas de confusion, le crédit est calculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de sa mise à exécution.
Le retrait des crédits de réduction de peine
Ces crédits, alloués à chaque condamné, peuvent être supprimés ou diminués dans plusieurs cas :
- En cas de « mauvaise conduite » en détention. En clair, le condamné qui fait l’objet d’une sanction disciplinaire dans le cadre de son incarcération, quelque qu’en soit le motif ou la nature, peut en plus être privé de tout ou partie de ses CRP.
La circulaire du 7 avril 2005 est particulièrement floue dans sa définition de la notion de mauvaise conduite et précise même qu’il faut appréhender le comportement général de la personne incarcérée qui pourrait donc être sanctionnée même en l’absence de condamnation disciplinaire.
Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 11 juillet 2014, a refusé de sanctionner le caractère évasif de cette notion, au motif que la faculté de retrait prévue par l'article 721 du Code de procédure pénale ne constituerait « ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition ».
Le juge conserve donc une extrême latitude dans son appréciation.
En application des articles D115-7 et suivants du Code de procédure pénale, peuvent justifier une décision de retrait la mauvaise conduite du détenu placé sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement, ainsi que des problèmes de comportement durant le temps de la détention provisoire.
La décision de retrait est rendue par une ordonnance du Juge de l’application des peines (JAP), saisi par le Chef d’établissement pénitentiaire ou par réquisition du Procureur de la république.
Le JAP tranche après avis de la Commission de l'application des peines et peut supprimer jusqu’à 3 mois de CRP par an ou 7 jours par mois.
L’article D115-9 précise que la décision de retrait ne peut intervenir que dans l’année qui suit le mauvais comportement du condamné.
- L’article 721 du Code prévoit que le JAP peut également procéder au retrait de CRP « lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines, sur avis médical », dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
- Enfin, le condamné peut également se voir retirer ses crédits de réduction de peine en cas de condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou délit commis durant « une période égale à la durée de la réduction ». Le Juge peut alors prononcer la mise à exécution de la peine qui avait été réduite.
Ce retrait est prononcé par la juridiction de jugement.
Les limites des crédits de réduction de peine
Pour finir, il est utile de citer l’article D115-5 du Code de procédure pénale, qui dispose que « Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résultant :
- 1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;
- 2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ou en application de l'article 723-35 ;
- 3° De la contrainte judiciaire. »
II-LES REDUCTIONS DE PEINE SUPPLEMENTAIRES
L’octroi de réductions de peine supplémentaires
En plus des CRP, l’article 721-1 du Code pénal prévoit la possibilité pour les condamnés de bénéficier de réductions de peine supplémentaires s’ils «manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale ».
Ces efforts peuvent notamment prendre la forme :
- d’un succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles,
- de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation,
- d’un investissement dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul,
- de la participation à des activités culturelles, et notamment de lecture,
- du suivie d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive,
- d’un effort d’indemnisation des victimes.
Sauf décision contraire du JAP, aucune réduction ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, ainsi qu’à une personne reconnue victime de troubles altérant son discernement, qui refusent pendant leur incarcération de suivre le traitement qui leur est proposé, de même qu’au condamné qui ne suit pas régulièrement son traitement.
La procédure
Cette réduction exceptionnelle est accordée par le Juge de l'application des peines après avis de la Commission de l'application des peines.
La Commission doit examiner la situation des condamnés au moins une fois par an, même en l’absence de demande de leur part.
Si le juge n’accorde pas de réduction, le condamné en est informé et peut former une demande en ce sens.
L’article D116-2 du code de procédure pénale dispose qu’ « en cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ».
La durée des réductions de peine
La réduction de peine accordée peut aller jusqu’à trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année.
Elle est réduite à un maximum de deux mois par an ou quatre jours par mois pour les personnes condamnées pour des crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle qui refusent les soins qui leur ont été proposés.