1. Rappel du principe de nécessité de la protection juridique (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle)
Les régimes de protection judiciaire ayant cette double particularité d’être des régimes de protection et d’incapacité pour le majeur vulnérable, le législateur de 2007 a voulu restaurer leur caractère exceptionnel.
« La mesure de protection ne peut être ordonnée qu’en cas de nécessité » (C. civ. art. 428).
Seule l’altération des facultés mentales ou corporelles médicalement constatée peut justifier une mesure de protection juridique (C. civ. art. 425).
2. La mesure de protection juridique doit être justifiée
L’ouverture d’un régime de protection du type sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle n’est jamais automatique.
C’est au vu du certificat médical circonstancié [1]; après audition [2] de la personne vulnérable (C. civ. art. 432) et le cas échéant des personnes de son entourage (C. civ. art. 430), que le juge des tutelles peut prononcer une mesure de protection juridique.
3. Que se passe-t-il si la personne à protéger refuse l’examen médical ?
3.1. Avant la réforme de la protection des majeurs n°2007-308 du 5 mars 2007
La jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation établie sous l’ancienne loi du 3 janvier 1968 considérait que :
« La personne placée sous mesure de protection judiciaire n’est pas fondée à se prévaloir d’un défaut de certificat médical dans son dossier, dès lors que par son propre fait, elle a rendu impossible ce constat en refusant de participer à l’examen médical » (Cass. Civ. 1ère 10 juill. 1984, 83-10.653).
3.2. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 2009 : nouvelle jurisprudence
Dans un arrêt du 29 juin 2011, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation[3] se livre à une interprétation stricte de l’article 431 du code civil :
« Attendu qu’aux termes de ce texte, la demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ;
Attendu que pour déclarer recevable la requête présentée le 6 mai 2009 par le procureur de la République de Mont-de-Marsan aux fins de mise sous protection de Mme X..., le tribunal, après avoir relevé que cette requête était accompagnée d’une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus par Mme X... de se soumettre à un examen médical, a estimé que celle-ci n’était pas fondée à se prévaloir de l’absence de certificat médical circonstancié dès lors que, par son propre fait, elle avait rendu impossible ce constat ;
En quoi le tribunal a violé, par refus d’application, le texte susvisé ».
L’ESSENTIEL À RETENIR : la première Chambre civile de Cour de cassation écarte donc toute possibilité de placer une personne sous curatelle ou sous tutelle sur la base du seul certificat médical de carence attestant du refus de la personne concernée de se soumettre à un examen médical.
Cependant, à l'occasion d'un récent arrêt remarqué, les magistrats de la Cour d’appel de Douai[4] ont rappelé l’esprit de la loi du 5 mars 2007 :
« Si le législateur a subordonné la recevabilité de la requête saisissant le juge des tutelles à la production d’un certificat médical émanant d’un médecin inscrit sur une liste établie par le parquet, c’est uniquement pour éviter des demandes de mesure de protection abusives, et non pas pour réserver les mesures de protection aux seules personnes qui acceptent d’être examinées par un tel médecin.
En effet, certaines personnes peuvent avoir un besoin impérieux de protection, tout en refusant de le reconnaître et d’accepter leur mise sous protection juridique, et en refusant de se rendre chez le médecin et/ou de rencontrer le juge.
Il serait fondamentalement contraire à l’esprit de la loi, qui est d’assurer une protection juridique à toute personne en ayant besoin, d’exclure ces personnes de toute possibilité de protection du seul fait de leur refus, qui peut d’ailleurs résulter justement de l’altération de leurs facultés mentales rendant nécessaire leur protection.
L’article 415 du code civil dispose en effet que :
“Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci...”
________
Cette décision pose la difficile question de l’appréciation du principe de nécessité de la protection juridique d'une personne majeure au regard de ses droits et libertés fondamentales qui l'autorisent à refuser un examen médical.
________
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
CNC MJPM
[1] Certificat établi par un médecin agréé inscrit sur une liste spécialement établie à cet effet par le procureur de la république (C. civ. art. 431).
[2] La dispense d’audition ne peut être qu’exceptionnelle et faire l’objet d’une ordonnance dûment motivée.
[3] Cass. Civ. 1ère arrêt 29 juin 2011 - N°10-21.879
[4] CA Douai 11 janv. 2013 - RG : 12/05941