Tutelle ou curatelle : le majeur protégé peut-il choisir son lieu de résidence ?

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Qu'elle soit sous tutelle, ou sous curatelle la personne protégée est toujours libre de choisir son lieu de résidence et d'en changer (Cour d'Appel de DOUAI, 8 février 2013).

Qu'elle soit sous tutelle, ou sous curatelle la personne protégée est toujours libre de choisir son lieu de

Tutelle ou curatelle : le majeur protégé peut-il choisir son lieu de résidence ?

I - RAPPEL DES FAITS

Par jugement du 23 septembre 2010, Madame X a été placée sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles et l’association A a été désignée pour exercer les fonctions de curatrice.

Par requête datée du 14 février 2012, Madame X demande au juge des tutelles l’autorisation de quitter le foyer où elle réside pour s’installer dans la maison située à Z qu’elle possède en indivision avec sa mère, celle-ci étant placée désormais en EHPAD ( Etablissement d' Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).

Le docteur C , psychiatre, indique dans un certificat du 17 févier 2012 que l’état de santé de la requérante n’est pas compatible avec une orientation dans un logement individuel.

Le médecin précise que celle-ci nécessite une structure suffisamment “contenante” afin d’éviter toute déviance du comportement et une mise en danger de la patiente.

La curatrice partage l’avis médical, estimant le retour à domicile non envisageable à ce jour, mais constate que Madame X vit mal ses différences avec les autres résidents du foyer, car elle est jeune et ne peut se projeter dans un avenir à long terme dans cette résidence.

Le docteur C certifie à nouveau, le 5 septembre 2012, que l’état de santé de la requérante n’est pas compatible avec un retour en domicile individuel.

Lors de son audition par le juge des tutelles le 24 septembre 2012, Madame X confirme sa volonté de retourner vivre à domicile ; elle ne veut pas rester en maison de retraite où elle affirme n’avoir aucun contact avec les autres résidents plus âgés qu'elle.

De plus, elle estime que cela lui coûte cher. Dans sa maison, elle n’aurait pas de loyer à payer.

Si elle ne rentre pas chez elle, son fils déposera plainte.

II - DÉCISION DU JUGE DES TUTELLES

Par ordonnance du 28 septembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d’instance a rejeté la requête en vue d’un changement de domicile présentée par Mme X.

Le juge relève les éléments suivants à l’appui de sa décision :

- les inquiétudes de l’association A,

- les 2 certificats médicaux,

- le caractère prématuré de la demande au regard de son état de santé et du processus de soin et de l’accompagnement vers l’autonomie,

- la nécessité pour Madame X de démontrer son aptitude à l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne.

 III - RECOURS FORMÉ CONTRE LA DÉCISION DU JUGE DES TUTELLES

Madame X a fait appel de la décision du juge des tutelles (par lettre RAR) et soutient :

- quelle ne veut plus vivre dans la maison de retraite où ne résident que des personnes beaucoup plus âgées qu’elle ;

- qu'elle y est très seule et ne s’estime pas plus en sécurité là que chez elle.

Le représentant de l’association A demande la confirmation de l’ordonnance qui rejette la demande de retour à domicile, faisant valoir les éléments des 2 certificats médicaux.

III - MOTIFS DE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL

L’article 459-2 du code civil dispose que :

"La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.

Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.

En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.”

Cet article consacre expressément le principe du libre choix par la personne protégée de son lieu de résidence, ce qui implique également la liberté d’en changer. Il ne peut être porté atteinte à ce principe que par le juge, saisi en cas de “difficulté”.

Or, force est de constater qu’en l’espèce, la personne protégée a saisi le juge des tutelles d’une requête aux fins d’être autorisée à quitter son lieu d’hébergement actuel pour s’installer dans la maison qu’elle possède en indivision avec sa mère située à Z.

Préalablement à cette saisine, aucune difficulté n’a été constatée ni par l’association curatrice, ni par un tiers, ni par le juge, la requérante étant totalement valide, disposant d’un logement personnel vacant et peu coûteux et étant en mesure d’expliciter avec discernement les raisons de son choix de vouloir vivre ailleurs qu’en maison de retraite.

Le curateur lors des débats devant la cour, et le médecin dans le contenu des 2 certificats rédigés par lui, font en réalité prévaloir un principe de précaution, considérant que le risque d’une “rechute” de Madame X serait limité du fait de sa résidence “dans une structure contenante”.

Une telle approche, si elle peut paraître légitime de la part du curateur et du médecin au regard du passé récent de Madame X, ne permet pas, en l’absence de toute difficulté effectivement constatée et avérée, de porter atteinte au droit de la personne protégée de choisir son lieu de vie, sauf à instaurer un régime d’autorisation préalable du juge dans toute situation de retour à domicile présentant un risque potentiel pour la santé de la personne protégée ; or, tel n’est ni l’esprit, ni la lettre de la loi.

Au surplus, en l’espèce, Madame X est placée en curatelle renforcée, régime qui, s’agissant de la protection de la personne, n’implique en principe qu’une simple assistance dans les actes personnels, et suppose que la personne dispose du discernement suffisant pour poser et assumer ses choix personnels..

Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée et de dire n’y avoir lieu à autorisation, Madame X pouvant, en l’état, librement choisir son lieu de résidence et en changer.

EN CONCLUSION

La Cour d'appel pose le principe selon lequel :

- il n’y a pas lieu à soumettre à autorisation préalable le choix de son lieu de résidence par la personne protégée, ni à autoriser ou non celle-ci à quitter le foyer logement à où elle résideactuellement,

- rappelle que la personne protégée est, en l’état, libre de choisir son lieu de résidence et d’en changer.

Cette décision a le mérite de rappeler clairement que la liberté de choisir le lieu de sa résidence est un droit fondamental, peu importe que la personne soit sous protection juridique ou non.

En conséquence, le placement d'une personne sous curatelle ou tutelle ne lui retire nullement sa liberté de choisir le lieu de sa résidence.

Restant à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches,

Claudia CANINI

Avocat à la Cour

www.canini-avocat.com

CNC MJPM

* Certificat National de Compétence de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

 

Sources : arrêt de la Cour d'appel de Douai du 8 février 2013 - N° RG : 12/06650

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1 Publié par Visiteur
04/09/2013 17:19

Bonjour,
Ma mère à été mise sous tutelle avec une tutrice incompétente, sournoise et dernièrement elle a osée mettre ma mère en maison de retraite contre son gré sans prévenir et sans concertation entre le juge et les enfants, à l’heure actuelle elle me demande sans cesse que je vienne la chercher, donc je désire mener une action en justice afin de la sortir de cette maison de retraite d’urgence car elle se laissera mourir je la connais tellement bien. Ma question est: à es ce que la tutelle à le droit et que dois-je faire?
Je vous remercie par avance.
Cordialement.
Jean-Claude CHERUEL

2 Publié par Maitre Claudia CANINI
05/09/2013 16:08

Bonjour,

La loi de réforme de la tutelle pose clairement le principe selon lequel la personne protégée choisit le lieu de sa résidence (Code civil, article 459-2).

Je reste à votre disposition si vous le souhaitez pour vous assister dans votre démarche.

Claudia Canini
Avocat à la Cour
CNC MJPM

3 Publié par Visiteur
15/09/2013 15:04

Bonjour,
Un majeur protégé peut-il demander à changer d'association tutélaire lorsque celle dont il dépend ne répond pas à sa mission ?
Comment procéder ?
Merci

4 Publié par Maitre Claudia CANINI
03/10/2013 16:15

Bonjour,

Oui bien sûr, un majeur protégé peut demander à changer de curateur ou de tuteur si celui-ci ne remplit pas sa mission en adressant une demande écrite au juge des tutelles avec une copie au procureur de la République.

Claudia Canini
Avocat à la Cour
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5 Publié par Visiteur
10/10/2013 12:57

mais si la personne sous tutelle a des problemes d'elocutions neurologiques....ajouté a un non motricité de sa main d'ecriture,et bien que ses proches etant les seules personnes habituées a la comprendre....comment faire "entendre" son desir ??

6 Publié par Visiteur
10/10/2013 12:59

d'autre part est il REEL que toutes les tutelles majeures doivent etre revues avant decembre 2013???

7 Publié par Visiteur
10/10/2013 14:29

une personne agee aveugle placee sous tutelle peut elle etre aidee pour rediger sa lettre au JT et pour demander de voir ses comptes?

8 Publié par Visiteur
10/10/2013 14:42

je m'occupe de ma mere depuis qu'elle est en perte d'autonomie...elle vit chez elle ,avec ses aidants remunérés par son APA pour laquelle je suis referente.son medecin qui la suit a son domicile depuis longtemps s'oppose a son placement en ehpad,elle perdrait trop de repères,et ce serait deleter....mais il semblerait que la femme du service prestations a domicile com menage,ait ete signaler on ne sait quoi,pour qu'elle soit mise sous tutelle....delation?comment faire valoir les droits de la famille?

9 Publié par Maitre Claudia CANINI
10/10/2013 18:16

Une personne sous tutelle peut demander au juge des tutelles la désignation d'un avocat par le bâtonnier pour défendre ses intérêts.

Claudia CANINI
Avocat à la Cour
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10 Publié par Maitre Claudia CANINI
10/10/2013 18:17

Toutes les mesures de tutelle et de curatelle ouverte avant le 1er janvier 2009 devront être révisées avant le 31 décembre 2013, à défaut elles seront CADUQUES !

Claudia CANINI
Avocat à la Cour
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A propos de l'auteur
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Engagée dans la défense des droits des majeurs protégés, j'accompagne les personnes sous tutelle ou curatelle, ainsi que leurs proches, tuteurs, curateurs et aidants familiaux dans leurs démarches juridiques.

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