PRIX DE TRANSFERT : Le Conseil d'Etat a durcit sa jurisprudence

Publié le 24/04/2020 Vu 2 712 fois 0
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Vigilance est de mise pour les groupes de sociétés qui réalisent des opérations internationales intra-groupe, le contrôle des prix de transfert est durcit et peut coûter cher !

Vigilance est de mise pour les groupes de sociétés qui réalisent des opérations internationales intra-grou

PRIX DE TRANSFERT : Le Conseil d'Etat a durcit sa jurisprudence

Prix de transfert : le Conseil d’Etat durcit sa jurisprudence.

En cas de contrôle sur les transferts de bénéfices, l’administration fiscale doit déterminer ce que l’on appelle « l’intervalle de pleine concurrence », c’est-à-dire une fourchette de prix correspondant à une marge normale sur l’opération réalisée.

Jusqu’à présent, conformément à la doctrine administrative,  en cas de constatation d’un avantage anormal, l’administration corrigeait le prix d’achat ou le prix de vente de l’opération litigieuse en se référant à la valeur de l’intervalle la plus proche de la valeur déclarée.

Exemple :

Si je vends un produit au prix de 100 € alors que l’intervalle de pleine concurrence révèle un prix normal de vente de 200 à 400 €, l’administration rectifiait le prix de vente en le portant à la somme de 200 € soit une rectification de 100 € sur la vente.

Par deux décisions rendues en 2018, le Conseil d’Etat a validé un redressement établi sur un tout autre raisonnement.

Dans ces deux affaires, l’administration fiscale avait retenu comme prix normal issu de l’intervalle de pleine concurrence, la médiane de cet intervalle. Dans l’exemple repris ci-dessus, le prix de vente moyen retenu est donc de 300 €, soit une rectification en base de 200 €.

Cette jurisprudence est lourde de conséquences, mais elle aussi particulièrement critiquable. Il conviendra de suivre attentivement son évolution afin de savoir si ces deux décisions sont isolées et rendues au regard de circonstances particulières, où si elles sont destinées à être confirmées.

Pourquoi nous considérons cette jurisprudence particulièrement critiquable :

Le juge et l’administration fiscale sont d’accord pour considérer que la volatilité du marché, et les circonstances particulières de chaque opération, ne peut aboutir à un prix de vente déterminé unique pour une opération déterminée. C’est la raison pour laquelle le concept de « l’intervalle de pleine concurrence » a été mis en place.

Toujours dans l’exemple vu ci-dessus, le juge considère donc que si notre société avait vendu au prix de 200 € elle aurait été dans l’intervalle de pleine concurrence, et l’administration fiscale n’aurait pas pu redresser.

Le problème est donc le suivant : comment le juge peut-il justifier qu’une vente au prix de 200 € est normale, et en cas de contrôle, retenir un prix de vente largement supérieur de 300 € ?

Cette double argumentation est contradictoire et mérite de contester les rectifications basées désormais sur cette interprétation afin de solliciter son infirmation.

Notre Cabinet est à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.

Réf. : CE 06-06-2018 N° 409645 ; CE 28-11-2018 N° 410779.

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