Les violences conjugales subies par des étrangers : quelles conséquences pour leur régularisation ?

Publié le 22/09/2010 Vu 12 984 fois 1
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Les violences conjugales ont-elles un impact sur la régularisation d'étrangers souhaitant vivre en France?

Les violences conjugales ont-elles un impact sur la régularisation d'étrangers souhaitant vivre en France?

Les violences conjugales subies par des étrangers : quelles conséquences pour leur régularisation ?

Les violences conjugales subies par des étrangers : quelles conséquences pour leur régularisation ?

Par Maître Corinne GIUDICELLI-JAHN

http://www.giudicelli-jahn.com

 

Le principe de la protection des étrangers victimes de violences conjugales a été évoqué à partir de l’année 2002.

Avant cette date, les ressortissants étrangers conjoints de français, victimes de violences conjugales, subissaient en quelque sorte un double préjudice puisque la rupture de la vie commune qui pouvait s’en suivre, donnait lieu à un refus de titre de séjour ou à un refus de renouvellement.

La situation était semblable dans le cas d’un couple d’étrangers dont l’un d’eux était entré en France par le biais du regroupement familial.

Ainsi, sur notre territoire, où la lutte contre la violence conjugale était devenue une priorité , assistions nous à des abus puisque des situations de conflits ou violences graves étaient acceptées pour ne pas interrompre la vie commune.

C’était en grande majorité les femmes qui en étaient victimes.

 

La circulaire du ministre de l’Intérieur du 19 décembre 2002, constitue une nouveauté à cet égard.

En effet, l’article 1-5 prévoit que la Commission du titre de séjour peut- être sollicitée « en cas de rupture de la vie commune quand l ‘épouse d’un étranger détenteur d’un titre de séjour est répudiée par cet étranger ou que, victime de violences de sa part, elle choisit de s’en séparer » .

Sachant que l’épouse d’un Français victime des mêmes faits n’est pas pris en considération, et que la réunion de la commission n’est pas une obligation mais une possibilité.

En effet, selon l’article L.312-1 du CESEDA, tel qu’il résulte de la loi du 20 novembre 2007, dans chaque département est institué une Commission du titre de séjour composée d’un maire ou de son suppléant désignés par le préfet (à Paris, c’est un maire, un maire d'arrondissement ou un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ), de deux personnes qualifiées désignées par le préfet (ou, à Paris, par e préfet de police), ainsi que du président de la commission du titre de séjour désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

Cette commission est saisie par le Préfet notamment lorsqu'il envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", alors que les conditions sont remplies.

Le demandeur est convoqué par écrit devant la commission du titre de séjour, au moins 15 jours avant qu'elle ne se réunisse. La réunion doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine. L'assistance d'un conseil et la présence d'un interprète sont possible. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé. Ces possibilités doivent être mentionnées sur la convocation. Les débats devant la commission ne sont pas publics. Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement de la carte de résident, le préfet n'est pas tenu de le suivre.

Cependant en cas d'avis défavorable, un recours devant le tribunal administratif peut être déposé dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision préfectorale de refus. Si le préfet a confirmé sa décision de refus ou en cas de silence de l'administration au-delà de quatre mois, un recours gracieux est envisageable dans un délai de deux mois suivant la notification de refus. Un recours contentieux, devant le tribunal administratif, dans les délais légaux peut également être déposé.

Par ailleurs, l’article 2.2.5 sur le pouvoir discrétionnaire du préfet en matière de régularisation prévoit que le préfet peut à titre exceptionnel, et en fonction de situations individuelles, examiner de façon spécifique le cas «  des étrangers accompagnant des malades, des étrangers lourdement handicapés, et des femmes victimes de violence, mariage forcé, ou répudiation. »

Cependant, cette circulaire restait très insuffisante car elle s’attachait au pouvoir d’appréciation du Préfet, au cas par cas. Il ne s’agit pas d’une mesure globale.

 

la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en  France et à la nationalité, est donc venue compléter les dispositions de cette circulaire.

Cette loi a prévu deux cas de protection des étrangers victimes de violences conjugales.

Les articles L.313-12 deuxième alinéa et L.431-2 du CESEDA, prévoient la possibilité de renouveler la carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger, conjoint de français ou autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, en cas de rupture de la communauté de vie à son initiative du fait de violences conjugales subies de la part de son conjoint.

La décision appartient au préfet qui vérifie au cas par cas la réalité de ces violences, leur gravité, et la légitimité de la rupture.

 

la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, constitue une nouvelle avancée en ce qu’elle étend les possibilités d’accès au séjour aux étrangers victimes de violences conjugales.

L’article 515-9 du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection s’il est saisi par une personne qui a subi des « violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, ou un ou plusieurs enfants. »

« l’ordonnance de protection » peut être délivré par le juge aux affaires familiales lorsque des violences sont exercées au sein du couple ou au sein de la famille. Le juge, qui doit statuer dans les 24 heures, peut être saisi par la victime ou par le ministère public avec l’accord de la victime.

Cette ordonnance de protection, prise après audition des parties, permet au juge d’attester de la réalité des violences subies et de mettre en place, sans attendre la décision de la victime sur le dépôt d’une plainte, les mesures d’urgence:  éviction du conjoint violent, relogement « hors de portée du conjoint » en cas de départ du domicile conjugal. Les mesures liées à l’ordonnance de protection seraient applicables durant quatre mois, avec possibilité de renouvellement « en cas de dépôt par la victime d’une requête en divorce ou en séparation de corps », et sauf modification du juge, le dépôt d’une requête initiale en divorce ne suspend pas l’effectivité de ces mesures (C. civ, art. 257).

Le conjoint violent qui ne respecterait pas les mesures de protection décidées par le juge pourrait être condamné à deux ans de prison et 15000 euros d’amende. Le conjoint violent pourrait également se voir imposer le port d’un bracelet électronique pour contrôler son respect des mesures d’éloignement prises à son encontre.

 

A l’occasion de la délivrance de cette ordonnance, le juges aux affaires familiales est notamment compétent pour :

- statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférent à ce logement (sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribué au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences) ;

- attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférent à ce logement ;

- se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;

- autoriser la partie demanderesse à ne pas dévoiler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente, ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle- ci est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;

- et prononcer l’admission provision à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse.

 

Cette disposition de la loi relative à l’ordonnance de protection a plusieurs conséquences pour l’étranger :

- l’étranger en situation irrégulière, qui bénéficie de cette ordonnance de protection, se voit accorder, de plein droit, la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », « sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public », ( C. étrangers, art. L316-3).

- une carte de résident pourra être délivrée à l’étranger ayant déposé plainte pour un crime ou un délit en cas de condamnation définitive du conjoint, concubin ou partenaire, ou de l’ancien conjoint, ancien concubin, ou ancien partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime (C. étrangers, art. L316-4).

- Un visa de retour peut être délivré par les autorités consulaires françaises à l’étranger , pour  la personne de nationalité étrangère qui bénéficie d’un titre de séjour en France au titre de la vie privée et familiale  ou du regroupement familial, c’est- à- dire conjoint de français ou entré en France au titre du regroupement familial « dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. »

Les Consulats prennent les mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire Français des personnes, Français ou étrangers, qui résident habituellement de manière régulière sur le territoire Français lorsque celles- ci ont été victimes à l’étranger, de violences volontaires, d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé.

Cette loi crée aussi de nouveaux types de délits, notamment, celui de « contrainte au mariage » pour lutter contre les mariages forcés et le délit de « harcèlement au sein du couple » pour prendre en compte les violences psychologiques ou morales.

Elle dispose que le fait de «  harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’une peine allant de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende selon la durée d’incapacité de travail subie. »

- Pour prouver cette violence, il faut se munir de certains documents et se rendre à la préfecture, notamment : les certificats médicaux venant des hôpitaux et démontrant les violences subies par la victime, le dépôt de plainte contre le conjoint violent, les condamnations rendues contre le conjoint violent.

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1 Publié par Visiteur
10/07/2018 07:14

Bonjour.
Je suis Mr TETEDE Adechinan 32 ans d origine Béninois marié depuis 10 février avec une française au Bénin et depuis le 7 mai que nous sommes arrivé en France je vis une situation très dangereuse car elle me maltraite elle me dis qu elle m'a acheté et je n ai droit à rien svp j ai vraiment besoin d aide venez m aider svp je ne peux plus et j ai personnes aidez moi svp sinon elle finira par me tuer svp secours.

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