De nombreuses décisions sont rendues chaque année par les juridictions françaises relativement à l’exequatur de jugements et sentences arbitrales américains.
Dans un arrêt rendu le 13 mai 2014, la Cour d’appel de Paris fait application des règles de l’exequatur des jugements américains.
Aucun accord de coopération judiciaire n’a été signé dans ce domaine entre la France et les Etats-Unis.
Le régime de l’exequatur des jugements américains est donc le régime de droit commun posé par la jurisprudence de la Cour de cassation, dans l’arrêt de principe Cornelissen (Cass. Civ. 1re, 20 février 2007, n° 05-14082).
Ainsi, le demandeur à l’exequatur doit établir que les trois conditions suivantes sont satisfaites : la compétence du juge américain, la conformité du jugement à l'ordre public international et l'absence de fraude à la loi.
Ces conditions de l’exequatur d’un jugement américain ont notamment été rappelées par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 12 mars 2013 République d’Argentine / EM Limited, concernant l’exequatur d’un jugement rendu par le Tribunal Fédéral de Première Instance de New York.
Dans cet arrêt, la Cour d’appel indique que : « Pour accorder l'exequatur en l'absence de convention internationale, comme c'est le cas dans les relations entre la France et les Etats-Unis, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ».
La Cour d’appel de Paris a récemment été saisie d’une affaire dans laquelle elle a rappelé et fait application de cette règle, dans un arrêt du 13 mai 2014 M. B. / Société New York Design Center.
Les faits de l’espèce étaient les suivants. Un tribunal civil de New-York avait rendu en 2010 un jugement par lequel il avait condamné un particulier à indemniser une société new-yorkaise d’un montant de $ 50.000, au titre de la réparation d’un préjudice et d’honoraires d’avocats.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a accordé l’exequatur à ce jugement américain en 2013.
Le particulier condamné à indemniser la société new-yorkaise interjette alors appel du jugement rendu par le TGI, sur trois fondements.
D’une part, il fait grief au tribunal américain d’avoir diligenté la procédure à son encontre alors que son état de santé ne lui aurait pas permis de participer à celle-ci. D’autre part, il soutient que la décision de justice américaine ne serait pas motivée. Enfin, l’appelant remet en cause l’évaluation des honoraires d’avocats.
En définitive, ces trois moyens invoquent une méconnaissance de l’ordre public par le jugement new-yorkais.
La Cour d’appel de Paris rejette ces trois moyens.
D’une part, le particulier avait communiqué des conclusions au juge américain, et par la suite interjeté appel à l’encontre du jugement américain avant de se désister. La procédure a donc bien été contradictoire. D’autre part, le jugement américain est parfaitement motivé. Celui-ci cite en effet de façon détaillée les faits de l’affaire, notamment la raison de la condamnation : la qualité de garant des loyers dus par une locataire à la société new-yorkaise. Enfin, les conditions dans lesquelles le juge américain a fixé les honoraires d’avocats ne heurtent aucun principe fondamental de l’ordre public français.
En conséquence, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris est confirmé et l’exequatur est conféré au jugement rendu par le tribunal civil de New-York.
La société new-yorkaise dispose dès lors d’un titre exécutoire sur le territoire français, lui permettant de recouvrer sa créance.