Depuis plusieurs années, les droits des victimes d'infractions pénales ont été améliorés et étendus.
Ainsi, la loi du 15 juin 2000 a renforcé de manière importante l'information des victimes et a garanti leurs droits à tous les stades de la procédure pénale.
Cette volonté a été proclamée dans un article préliminaire introduit dans notre code de procédure pénale au terme duquel il est précisé que « L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. »
Depuis 2002, les victimes doivent être informées de leurs droits par les officiers et agents de police judiciaire.
Ces derniers doivent indiquer aux victimes, et ce par tout moyen, leur droit :
1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14. » (article 53-1 du code de procédure pénale)
Par ailleurs, l’article 15-3 du code de procédure pénale rappelle au sujet du dépôt de plainte effectué par une victime que :
« La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. »
Cet article 15-3 du code de procédure pénale peut être invoqué par toute victime dont la plainte ne serait pas prise en compte.
Il n'appartient pas aux policiers et gendarmes d'apprécier l'utilité ou l’opportunité de cette plainte.
Par ailleurs, depuis le 31 décembre 2007, le Procureur de la république doit aviser la victime de sa décision de poursuivre, de proposer une mesure alternative ou de classer sans suite la procédure.
La victime est donc informée par ses services de la suite donnée à sa plainte.
D'autres initiatives sont intervenues comme la rédaction d'une charte des droits et devoirs des victimes ou encore l'instauration de permanences des services d'aide aux victimes dans les tribunaux afin d'accueillir les victimes dans l'enceinte des juridictions.
Néanmoins, beaucoup de victimes pensent encore aujourd'hui qu'elles ne sont pas reconnues dans leur statut de victimes et ne bénéficient pas des mêmes droits que les auteurs d'infractions.
Il est vrai que la prise en compte du droit des victimes est très récente.
Le législateur doit encore intervenir pour améliorer le système actuel au profit des victimes et leur rendre la place qu'elles méritent.
La dernière innovation en la matière est la création d'un juge délégué aux victimes ou JUDEVI, créé par un décret du 13 novembre 2007, qui a notamment pour mission de guider la victime et de vérifier qu'elle a été indemnisée par le condamné.