Il n’existe pas de définition précise de la catastrophe naturelle dans le code des assurances ou bien dans la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.
Le code des assurances indique néanmoins que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
Une catastrophe naturelle se définit par son origine : il s’agit d’un agent naturel d’une intensité anormale.
Cela signifie que l’évènement ne doit pas provenir d’une intervention humaine. Il s’agit d’un évènement géophysique (un tremblement de terre, un glissement de terrain par exemple) ou d’un évènement climatique (sécheresse, avalanche, inondation…).
Cet agent naturel doit avoir une intensité anormale. Ce caractère anormal est analysé par la commission interministérielle chargée de rendre l’arrêté de catastrophe naturelle.
Deux circulaires des 27 mars 1984 et 19 mai 1998 mentionnent les évènements naturels relevant du dispositif de l’état de catastrophe naturelle.