Le 6 septembre 2012, la CJUE a condamné deux nouveaux Etats ayant mis en place un régime d'imposition en cas de transfert par une société de siège social au sein de l'Union Européenne.
On rappelle, à cet égard, que le 29 novembre 2011, la CJUE a jugé incompatible avec le principe de liberté d'établissement le droit néerlandais qui prévoyait une imposition immédiate des plus-values latentes sur les actifs d'une société néerlandaise transférant sa direction effective- au Royaume-Uni au cas d'espèce (arrêt National Grid Indus BV (C-371-10)).
Dans un premier arrêt (affaire C-38/10) rendu le 6 septembre 2012, la CJUE a également jugé incompatible le droit portugais qui prévoit également une imposition immédiate des plus-values latentes sur les actifs d'une société portugaise transférant son siège statutaire et son siège de direction effective vers un autre Etat de l'Union.
Dans un second arrêt rendu le même jour (affaire C-380/11 Diego della Valle), c'est le régime luxembourgeois qui a été condamné, le Luxembourg remettant en cause la réduction d'impôt sur la fortune des sociétés lorsqu'elles transfèrent leur siège vers un autre Etat de l'Union. Le régime luxembourgeois permet une réduction d'impôt sur la fortune lorsque la société constitue une réserve et qu'elle la maintient pendant une période de cinq ans. Or, cette réduction avait été remise en cause du fait du transfert de siège en Italie (suivi d'une fusion en Italie).
Pour mémoire, dans l'hypothèse d'un transfert de son siège de direction effective par une société française au sein de l'Union Européenne, une société française n'est pas réputée être liquidée et ne devrait par conséquent pas être soumise à imposition immédiate sur ses plus-values latentes (article 221.2 alinéa 3 du CGI). Or, on sait que l'administration fiscale considère que cette non imposition suppose une absence de transfert à l'étranger des actifs et leur rattachement à l'actif d'un établissement stable français. Cette pratique serait donc condamnable compte tenu de sa contradiction avec le principe de liberté d'établissement.