Selon l'article L 132-12 du Code des Assurances, dès lors qu'un contrat assurance décès a désigné un bénéficiaire déterminé ou les héritiers, le capital ou la rente garantis par le contrat n'entrent pas dans l'actif successoral, et échappent ainsi aux droits de succession. Toutefois, deux exceptions fiscales existent, selon les dates de souscription des contrats, pour certaines primes versées après l'âge de 70 ans et pour les sommes versées excédant 152 500 € par bénéficiaire.
En revanche, selon l'article L 132-11 du Code des Assurances, si le contrat d'assurance a été conclu sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie de l'actif successoral.
Dans un arrêt en date du 9 février 2012, la Cour de Cassation (2è Civ, n°11-12.109) a décidé que, dans l'hypothèse où la désignation initiale du bénéficiaire est suspendue, au bénéfice d'une banque en cas de nantissement du contrat d'assurance, et où le souscripteur décède, l'assurance est réputée conclue sans désignation de bénéficiaire et entre donc dans l'actif successoral.
Cet arrêt a été repris par l'administration dans sa doctrine (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20) et trouve donc pleinement à s'appliquer.