Depuis le 4 juillet 2012, les aides à caractère financier (abandon de créance, subvention) accordées par une société à sa filiale ne sont plus admises en déduction des charges de la société qui les accorde (article 39-13 alinea 1 du Code Général des Impôts).
Commentant cette nouvelle disposition, l'administration précise (BOFIP-BIC-BASE-50-20-10 29/01/2013) que, conformément à la jurisprudence, en cas de cession des titres de la filiale ayant bénéficié d'une telle aide de la part de sa société mère, cette dernière doit, afin de déterminer le montant de la plus ou moins-value, calculer le prix de revient de sa participation en ajoutant la part de l'aide non déductible.
La loi elle-même a toutefois prévu des exceptions au principe de non déductibilité des aides à caractère financier. Ainsi, et pour autant que l'aide procède d'un acte normal de gestion, elle est déductible si elle est consentie en application d'un accord constaté ou homologué ou si elle est consentie à une entreprise en difficulté (procédure de sauvegarde, procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, toute autre procédure d'insolvabilité). Commentant cette disposition, l'administration reprend les principes antérieurs. Ainsi, une telle aide financière est déductible en totalité si la situation nette négative de la filiale qui en bénéficie demeure négative une fois l'aide accordée. Elle n'est en revanche déductible qu'à hauteur de du montant de la situation nette négative de la filiale augmentée de la situation nette positive après l'aide à proportion de la participation détenue par d'autre personne que la société qui consent l'aide. Enfin, si l'aide est consentie au profit d'une société dont la situation nette est positive avant même de bénéficier de l'aide, elle n'est déductible qu'à proportion de la participation détenue par d'autre personne que la société qui consent l'aide. A supposer que plusieurs associés consentent une aide à une société dont la situation nette est positive avant l'aide, elle n'est déductible qu'à proportion de la participation des associés qui ne consentent aucune aide.
Bien que non déductible chez la société qui la consent, sa bénéficiaire est pleinement imposable. On rappelle toutefois que, en application de l'article 216 A du Code Général des Impôts, si la filiale s'engage (et respecte cet engagement) à augmenter son capital au profit de sa société mère, d'une somme au moins égale au montant de l'aide non déductible pour sa société mère, la filiale bénéficie de l'exonération de la fraction de l'aide non déductible. L'augmentation de capital doit avoir lieu avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel l'aide a été consentie. Cette augmentation, qui doit être entièrement libérée, peut être réalisée soit par apport en numéraire soit par incorporation d'une créance de la société mère au capital de sa filiale.
L'administration précise également l'impact de ces aides à caractère financier en matière de CVAE (BOFIP-CVAE-BASE-20, 29/01/2013) qui ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée (ni en produit pour la société bénéficiaire ni en charge pour la société qui consent l'aide). Pour mémoire, les abandons de créance à caractère commercial ne sont en principe pas non plus pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée s'agissant d'un produit exceptionnel.