Une réponse ministérielle Poznanski-Benhamou (JO AN 22 janvier 2013, p. 824), dont le texte est reproduit ci-après, précise que les parts de sociétés civiles de portefeuille dont l'actif est exclusivement composé d'actions de Sicav, de parts de FCP ou/et de contrats d'assurance-vie et/ou de contrats de capitalisation sont exclus du champ d'application de l'exit tax applicable aux personnes physiques de l'article 167 bis du CGI.
"L’article 167 bis du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif visant à imposer à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, à raison des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, les contribuables fiscalement domiciliés en France qui transfèrent hors de France leur domicile fiscal (« exit tax »). Il s’agit des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120 du CGI et des droits portant sur ces valeurs, droits ou titres (usufruit ou nue-propriété) ainsi que des titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A du même code. Sont en revanche notamment exclues du dispositif d’exit tax les actions des sociétés d’investissement à capital variable (SICAV), par disposition expresse de l’article 167 bis du CGI, et les parts de fonds communs de placement (FCP), par disposition doctrrinale. Ainsi, les parts ou actions d’organismes de placements collectifs en valeurs immobilières (OPCVM), (SICAV, FCP) détenues directement par le contribuable transférant son domicile fiscal hors de France sont exclues du champ d’application du dispositif d’exit tax. Il en est de même, en raison de leur nature, des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation détenus par le contribuable. En vue de traiter à parité les contribuables selon qu’ils détiennent des parts ou actions d’OPCVM ou des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation directement ou via une société interposée, il est admis d’exclure du champ d’application du dispositif d’exit tax prévu à l’article 167 bis du CGI les titres de sociétés civiles de portefeuille dont l’actif est exclusivement constitué de parts ou actions d’OPCVM et/ou de contrats de capitalisation ou d’assurance-vie. Cette solution est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l’auteur de la question."