Rares sont les décisions de jurisprudence concernant la clause anti-abus permettant à la France de maintenir la retenue à la source sur dividendes versées à une société résidente de l’UE (article 119 ter 3 du CGI).
Celle récemment rendue la Cour Administrative d’Appel de Marseille en décembre 2012 (n°09MA03641, Cameron) n’est malheureusement pas favorable.
Le principe d’exonération de retenue à la source sur dividendes de l’article 119 ter du Code ne s’applique que pour autant que la société récipiendaire du dividende ne soit pas contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats non membres de l’UE. Toutefois, même dans cette hypothèse, il est possible de bénéficier de l’exonération à condition de démontrer que la chaîne des participations n’a pas pour objet principal, ou comme un de ses objectifs principaux, de bénéficier de l’exonération de retenue à la source.
Au cas d’espèce, adoptant selon nous une vision étroite des choses, la Cour Administrative d’Appel n’a pas considéré que le simple fait que les dividendes reçus par la société mère européenne ne soient pas redistribués à ses actionnaires non UE.
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