La loi de finances 2014 dans sa version définitive - Fiscalité des personnes physiques

Publié le Modifié le 09/01/2014 Vu 1 948 fois 0
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Présentation des principaux dispositifs issus de la loi de finances pour 2014, après sa censure partielle par le Conseil Constitutionnel le 29 décembre 2013. Cet article ne vise que les personnes physiques

Présentation des principaux dispositifs issus de la loi de finances pour 2014, après sa censure partielle pa

La loi de finances 2014 dans sa version définitive - Fiscalité des personnes physiques

Après la censure du Conseil Constitutionnel, voici ci-après un aperçu des principales dispositions issues de la loi de finances pour 2014 concernant les personnes physiques.

I. REGLES GENERALES DE L'IMPOT SUR LE REVENU

On note la fin du gel du barème de l'impôt sur le revenu qui conduit à revaloriser de 0,8% les limites des tranches du barème de même que la limite d'application de la décote; le plafond de l'avantage résultant de l'application du quotient familial est en général abaissé de 2 000€ à 1 500 € par demie part additionnelle  (et de 4 040 €  à 3 540 € pour les parents élevant seuls leurs enfants); relèvement à 9 490 € de la limite d'exonération des personnes dont les revenus sont de faible importance et âgées de plus de 65 ans (limite à 8 680 € si elles sont âgées de moins de 65 ans); limite de déduction des avantages en nature octroyés aux enfants majeurs ou aux personnes de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable portée à 3 386€.

II. PEA

Son plafond est porté à 150 000 € à compter du 1er janvier 2014 (soit 300 000€ pou run couple ; celui du PEA "PME-TPI" créé par cette loi de finances est fixé à 75 000 € (soit 150 000 € pour un couple). S'agissant du PEA "classique", il n'est possible de procéder à des versements complémentaires au-delà de l'ancien plafond de 132 000 € que pour autant que le plan ait moins de 8 ans ou, s'il a plus de 8 ans, que pour autant qu'aucun rachat ou retrait n'ait eu lieu. Le PEA "PME-TPI" fonctionne de manière similaire au PEA "classique" mais ne peuvent figurer sur un tel PEA que des actions (ou parts ou certificats d'investissement) émises par des ETI européennes, ou que des parts ou actions d'OPCVM investis à plus de 75% dans des titres d'ETI et dont au moins 50% desdits titres sont des actions ou parts (le solde pouvant être par exemples des obligations émises par des ETI). Pour mémoire, une ETI correspond à une entreprise occupant moins de 5 000 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1 500 M€ ou dont le total de bilan n'excède pas 2 000 M€. Par ailleurs, cette entreprise doit avoir son siège social en France ou dans un Etat membre de l'UE , en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et être soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. A noter l'exclusion du PEA "PME-ETI" des titres dont la souscription a ouvert droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'ISF, des titres représentant une participation supérieure à 25%, les actions de préférence, les bons de souscription

III. REFORME DU REGIME DES PLUS-VALUES MOBILIERES (plus-values sur titres et assimilés)

Dès le 1er janvier 2013, imposition des plus-values mobilières au taux normal de l'impôt sur le revenu, avec création de nouveaux abattements pour durée de détention. L'abattement est de 50% en cas de détention des titres cédés de plus de 2 ans mais de moins de 8 ans, l'abattement étant porté à 65% après huit ans de détention. Sont notamment  inclus dans ce dispositif les répartitions d'actifs par les FCPR, les plus-values distribuées par les SCR ou par les OPCVM (pour autant que ces organismes, en dehors des FCPR, remplissent les quotas d'investissements requis).

La durée de détention est déterminée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des ttires cédés.

Au-delà de ce régime dit général, sont créés deux autres régimes.

Un abattement majoré (50% après une année de détention, 65% après 4 ans de détention, 85% au-delà de 8 ans de détention) lorsque la société dont les titres sont cédés remplit plusieurs conditions : (i) être une PME au sens communautaire (moins de 250 personnes, CA inférieur à 50 M€ ou total du bilan inférieur à 43 M€), cette condition s'appréciant à la clôture du dernier exercice précédant celui de la cession ou de l'exercice suivant à défaut de clôture) ; (ii) être créée depuis moins de 10 ans; (iii) être passible de l'IS et avoir son siège dans un Etat de l'EEE; (iv) exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier; (v) ne pas offrir à ses souscripteurs des droits autres que ceux d'actionnaire ou associé. Les conditions doivent être remplies de la création de la société jusqu'à la cession des titres, et ce de manière continue. Il est à noter que les holdings animatrices ne sont pas exclues de ce régime mais elles n'en bénéficient que pour autant que la holding animatrice et que chacune des sociétés dans laquelle elle détient une participation respectent l'ensemble des conditions ci-dessus.

Le bénéfice de l'abattement majoré est admis en cas de cession de participations au sein d'un même groupe familial., et pour autant que certaines conditions soient remplies : le cédant (et sa famille) doivent avoir détenu plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la cession; la cession des droits est réalisée au profit d'un membre du groupe familial qui ne doit pas revendre la participation ainsi acquise à un tiers et ce, pendant un délai de cinq ans. En cas de non respect de cette dernière condition (et quelque soit le pourcentage de titres cédés à un tiers), la plus-value est imposable au nom du premier cédant. Ce régime des cessions au sein du groupe familial n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2014.

Un abattement fixe (en sus de l'abattement majoré) pour les dirigeants de PME partant à la retraite, pour autant que certaines conditions soient remplies (notamment titres de sociétés ayant leur siège dans un Etat de l'EEE, passibles de l'IS, PME, avoir été dirigeant pendant au moins les cinq années précédant la cession dans les conditions prévues pour bénéficier de l'exonération d'ISF, avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou financier directement ou indirectement). L'abattement fixe de 500 000 € est appliqué à la plus-value de cession des titres avant application des abattements majorés de 50%, 65% ou 85%. Il est à noter que l'abattement s'applique non pas par cession mais pour l'ensemble de la plus-value de cession à une même société.

A l'occasion de cette réforme, sont supprimés plusieurs dispositifs tels que l'exonération des cessions de titres au sein du groupe familial, l'abattement spécifique des plus-values de dirigeants partant à la retraite, le régime du report d'imposition des plus-values en remploi.

De même, à l'occasion de cette réforme, il est précisé que les distributions de plus-values par les OPCVM au profit de personnes physiques non professionnelles relèvent du régime des plus-values mobilières tel que décrit ci-dessus.

Afin d'éviter le cumul de certains avantages, la loi précise également que, pour le calcul de plus-value imposable, le prix d'acquisition à retenir doit, le cas échéant, être diminué des réductions d'impôt dites "loi Madelin".

La loi précise également que les distributions d'actifs par les OPCVM afférents à des actifs situés en France (répartitions d'actifs par les FCPR, plus-values distribuées par les OPCVM) à des personnes physiques ou morales non résidentes détenant plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux de l'OCPVM à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession sont soumises à un prélèvement de 45% (sous réserve des conventions internationales) après application de l'abattement général.

IV. REFORME DU REGIME DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES

La loi de finances entérine le régime proposé par B. Cazeneuve l'été dernier (voir article publié sur ce site le 3/09/2013) effectif depuis le 1er septembre 2013 sous réserve du vote de la loi. Pour mémoire, la réforme consiste à appliquer un abattement exceptionnel de 25% pour les cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014. L'abattement s'applique également du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 si l'immeuble est situé dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et si l'acquéreur s'engage à démolir et à reconstruire des locaux d'habitation dans un délai de quatre ans.

Par ailleurs, le régime des abattements par année de détention est modifié. En matière d'impôt sur le revenu (pour lequel le taux d'imposition des plus-values immobilières est de 19%), l'abattement fixe s'élève à 6% par année de détention de la 6ème  à la 21ème année de détention et de 4% pour la 22ème année de détention, soit une exonération après 22 ans de détention révolus. En matière de prélèvements sociaux, l'abattement s'élève à 1,65% par année de détention à partir de la 6ème année et jusqu'à la 22ème année inclusivement, de 1,6% pour les 22ème et 23ème années de détention, puis de 9% par année de détention de la 23ème année à la 30ème, soit une exonération de prélèvements sociaux après 30 ans de détention.

A l'occasion de cette réforme, le régime applicable aux cessions de leur habitation par les non-résidents est également modifié. Jusqu'alors, l'exonération ne visait que l'habitation dont le non résident avait la libre disposition depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession. Désormais, l'exonération est également applicable s'il n'en a pas la libre disposition mais pour autant que la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France. L'exonération peut donc désormais s'appliquer à un bien donné en location (mais, pour mémoire, l'exonération des non-résidents n'a vocation à s'appliquer qu'à une seule cession). En revanche, elle ne devrait pas viser l'hypothèse d'une cession de titres de société à prépondérance immobilière détenant l'actif cible. Toutefois, à l'occasion de cette réforme, le régime se durcit : en effet, l'exonération n'est désormais acquise que pour autant que le montant de la plus-value nette imposable soit inférieur à 150 K€. Le montant de la plus-value imposable s'apprécie après application de l'abattement exceptionnel de 25% et des abattements fixes par année de détention.

Enfin, il est rappelé que la suppression de tout abattement sur les cessions de terrains à bâtir intervenant à compter du 1er mars 2014 a été condamnée par le Conseil Constitutionnel. Bien que le texte ainsi censuré puisse être interprété comme conduisant à appliquer aux terrains à bâtir les mêmes abattements que ceux indiqués ci-avant, il semble que l'administration n'ait pas cette interprétation et que les cessions de terrains à bâtir demeureraient sousmises aux anciens abattements (soit une exonération après 30 ans de détention), étant entendu que les cessions de terrains à bâtir n'entrent pas dans le champ de l'abattement exceptionnel de 25%. Cela devra être confirmé.

V. PLUS-VALUES SUR BIENS MEUBLES

La loi de finances abaisse de 10% à 5% par année de détention l'abattement applicable aux plus-values sur cession de biens meubles.

VI. ISF

A titre de mémoire, le Conseil Constitutionnel a censuré (pour la seconde fois ...) la réforme consistant à prendre en compte les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature dans le calcul des revenus servant pour le calcul du plafonnement de l'ISF.

VII. DROITS D'ENREGISTREMENT SUR MUTATION D'IMMEUBLES

La loi de finances autorise les conseils départementaux à relever le taux maximal du droit départemental de vente d'immeubles (et d'usufruit immobilier) jusqu'à 4,5% pour la période du 1er mars 2014 au 29 février 2016. Ce relèvement, s'il est retenu par le conseil départemental, ferait ainsi passer le taux maximal de droits d'enregistrement sur les ventes d'immeubles (et d'usufruit immobilier) de 5,09% à 5,80665%

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