Cet article présente les mesures (sans réforme majeure) applicables aux entreprises issues de la loi de finances rectificative pour 2013. De nombreux dispositifs d'exonération applicables dans les zones prioritaires ont été reconduits par cette loi. Ils ne sont pas repris dans cet article.
I. EXONERATION D'IS
La loi reconduit jusqu'au 31/12/2014 l'exonération d'IS applicable aux entreprises nouvelles, aux sociétés créées pour la reprise d'entreprises ou d'établissements industriels en difficulté, et aux sociétés créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale.
II. HARMONISATION ET SIMPLIFICATION
La loi fait coïncider, pour les sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile, la date limite de relevé du solde de l'IS avec celle du dépôt de la déclaration de résultats via la procédure de transfert des données fiscales et comptables ("TDFC"). En pratique, la date limite sera ainsi désormais fixée au 15 mai de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.
La loi prévoit également que les excédents d'IS et de contribution exceptionnelle d'IS (dont le taux a été porté à 10,7% par la loi de finances pour 2014) seront désormais remboursés dans un délai de trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultats.
Pour les exercices clos à compter du 31/12/2015, la loi prévoit une harmonisation des seuils d'application des régimes micro-BIC et micro-BNC avec celui du régime de la franchise en base de TVA. De même, une harmonisation des seuils est prévue pour le régime simplifié en matière de BIC et de TVA.
III. AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS EN NUMERAIRE DANS LES PME INNOVANTES
La loi de finances rectificative créé un mécanisme d'amortissement linéaire sur cinq ans des investissements en numéraire, directs ou indirects par l'intermédiaire de certains véhicules d'investissement, par les seules entreprises soumises à l'IS (de plein droit ou sur option) dans des PME innovantes. Toutefois cet avantage n'est pas nécessairement définitif.
Les investissements éligibles à l'amortissement sont strictement définis. Il s'agit d'investissements dans les PME innovantes, c'est à dire ayant leur siège dans un Etat Membre de l'UE ou d'un Etat membre de l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude fiscale, occupant moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan n'excède pas 43 M€. Par ailleurs, la PME doit remplir au moins l'une des deux conditions suivantes : (1) avoir réalisé au cours de l'exercice précédent des dépenses de recherche (telles que celles éligibles au crédit d'impôt recherche) représentant au moins 15% (ou 10% pour les entreprises industrielles) de leurs charges déductibles; ou (ii) pouvoir justifier de la création de produits, procédés, techniques dont le caractère innovant sont reconnus par Bpifrance (ex-Oséo).
La forme de l'investissement est également strictement défini : il ne peut s'agir que d'une souscription en numéraire au capital de la PME ou de pars ou actions de certains organismes de placement collectif (FCPR, FPCI, SCR) dont l'actif est constitué pour 60% au moins de titres parts ou actions de PME innovantes (70% pour les organismes constitués à compter du 1/01/2014).
L'investissement doit demeurer minoritaire : l'entreprise souscriptrice ou l'organisme de placement collectif, en cas d'investissment intermédié) ne doit pas détenir directement ou indirectement plus de 20% du capital de la PME, cette condition devant être remplie de manière continue tout au long de la période d'amortissement.
L'amortissement est linéaire sur cinq ans. La valeur des actions ou parts amortissable ne doit pas représenter plus de 1% du total de l'actif de l'entreprise souscriptrice à la clôture de l'exercice au cours duquel a lieu la souscription (et ce, en prenant en compte la totalité des souscriptions au capital de la PME). La valeur excédant ce plafond n'est donc pas amortissable. Dans l'hypothèse où les conditions d'éligibilité ne sont pas remplies à un quelconque moment au cours de la période de cinq ans, ou dans l'hypothèse où les titres de la PME (ou de l'organisme intermédié) sont cédés dans un délai inférieur à deux ans après leur souscription, l'entreprise souscriptrice doit rapporter les amortissements antérieurement pratiqués à son résultat imposable, augmentés des intérêts de retard (au taux de 0,4% par mois).
Dans l'hypothèse d'une cession des titres directement souscrit au capital de la PME après un délai de deux ans et si la cession dégage une plus-value, celle-ci est imposable au taux normal de l'IS sur une base égale au prix de cession diminué de la valeur d'origine de la souscription elle-même diminuée des amortissements pratiqués. Autrement dit, l'avantage fiscal n'est pas définif : l'amortissement fiscal devient imposable à la cession. Il n'est en réalité définitivement acquis que dans l'hypothèse où la cession dégage une moins-value. Dans l'hypothèse où ce sont les parts de l'investissement intermédié qui sont cédées après le délai de deux ans et si cette cession dégage une plus-value, cette dernière est imposable au taux normal de l'IS sur une base égale à la différence entre les sommes réparties par les fonds et les sommes versées par l'entreprise diminuée de l'amortissement pratiqué à raison de la souscription.
Il est à noter que ce dispositif s'analyse comme une aide d'Etat : il doit par conséquent être validé par la Commission Européenne avant de pouvoir effectivement entrer en vigueur (au plus tard dans les six mois de la date de réception d'une réponse favorable de la Commission).
V. DEDUCTIBILITE DES CHARGES FINANCIERES
On sait que les charges financières nettes, lorsqu'elles atteignent un montant de 3 M€ ne sont alors déductibles du résultat imposable qu'à hauteur de 75% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 (85% pour ceux clos les 31/12/2012 et 2013).
La loi prévoit que, pour les exercices clos à compter du 31/12/2013, le montant des charges financières nettes soumis à cette règle dite du "rabot" est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une rotation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à 3 ans.
VI. CREDIT D'IMPOT RECHERCHE
La loi introduit, à compter du lendemain de sa publication au JO, soit à compter du 31/12/2013, la possibilité de céder la créance de crédit d'impôt recherche à des organismes de titrisation. On rappelle en effet que si le crédit d'impôt n'a pu être imputé sur l'IR ou l'IS dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été exposées, il constitue alors une créance sur l'Etat utilisée pour le montant de l'impôt dû au titre des trois années suivantes et dont le montant non utilisé devient remboursable à l'issue de ce délai.
VII. SIIC
Les SIIC sont exonérées d'IS en contrepartie d'obligations de distribution. Elles sont par ailleurs exonérées de la contribution de 3% sur les revenus distribués issus de leur secteur non imposable à l'IS.
En contrepartie de la pérennisation de l'exonération de la contribution de 3%, la loi alourdit les obligations de distribution des SIIC. Celles-ci devront désormais obligatoirement distribuer au moins 95% (contre 85% jusqu'à présent) des bénéfices issus de locations, 60% (contre 50% actuellement) des plus-values de cession d'actifs immobiliers, l'obligation de distribution de 100% des dividendes perçus étant par ailleurs maintenue.
Par ailleurs, la loi introduit l'obligation de soumettre à la retenue à la source (article 115 quinquies du CGI) de 30% (sous réserve de l'application de conventions internationales) les revenus réalisés en France par des SIIC européennes exonérées d'IS dans leur Etat de résidence sur ces mêmes revenus.
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