La loi de finances rectificative pour 2013 dans sa version définitive - Fiscalité des particuliers

Publié le 09/01/2014 Vu 1 830 fois 0
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Présentation des principales dispositions de la loi de finances rectificative pour 2013 applicables aux personnes physiques après sa censure par le Conseil Constitutionnel

Présentation des principales dispositions de la loi de finances rectificative pour 2013 applicables aux perso

La loi de finances rectificative pour 2013 dans sa version définitive - Fiscalité des particuliers

Après la censure du Conseil Constitutionnel, cet article présente les principales réformes issues de la loi de finances rectificative pour 2013 pour les personnes physiques.

I. REFORME DU REGIME DE L'ASSURANCE-VIE

Cette réforme a pour fondement une volonté de réorienter l'épargne des français vers des placements comportant une plus grande prise de risques.

Premier aspect de la réforme : suppression, à compter du 1er janvier 2014, de la possibilité de souscrire des contrats dits NSK qui avaient la particularité d'être totalement exonérés d'impôt sur le revenu après huit ans. Pour mémoire, le régime des contrats d'assurance-vie (hors contrats dits NSK) peut se résumer ainsi : (i) tous les produits des contrats d'assurance-vie sont soumis aux prélèvements sociaux au taux actuel de 15,5% (à l'exception des contrats d'épargne-handicap); (ii) les produits perçus à l'occasion du rachat ou du dénouement du contrat sont soumis au barème de l'impôt sur le revenu  ou, sur option, à un prélèvement forfaitaire libératoire de 35% si la durée du contrat est inférieure à 4 ans, de 15% si elle est comprise entre 4 et moins de 8 ans et de 7,5% à partir de 8 ans. Au-delà de 8 ans, les produits sont soumis à l'impôt sur le revenu après un abattement de 4 600 € (personnes seules) ou 9 200 € (couple).

Deuxième aspect de la réforme : création des contrats euro-croissance qui, au terme d'une durée de détention de huit ans, offrent une garantie en capital ou en rente. Il est possible, dès le 1er janvier 2014, de transformer un contrat d'assurance-vie existant en contrat euro-croissance sans perte de l'antériorité fiscale, et sans que la transformation soit considérée comme un dénouement du contrat existant si deux conditions sont remplies (le contrat ne doit pas avoir fait l'objet dans les 6 mois précédant d'une conversion d'engagements en euros en engagements en unités de compte; au moins 10% des engagements en euros doivent être convertis). Ces contrats sont soumis aux prélèvements sociaux dans les conditions suivantes : lors de l'inscription en compte pour les produits du/des compartiments euros; à l'atteinte de la garantie pour les produits du/des compartiments donnant lieu à constitution d'une provision de diversification; au dénouement ou au décès, après déduction des produits ayant déjà supporté les prélèvements sociaux.

Troisième aspect de la réforme : création des contrats vie-génération. Ces contrats sont investis à hauteur de 33% au minimum  en titres de sociétés à prépondérance immobilière, d'OPCI ou de SCPI, en titre d'OPCVM, de FIA ou organismes de même nature dont les actifs sont eux-mêmes investis dans le logement social ou intermédiaire, l'économie sociale ou solidaire, le capital-risque ou les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ces contrats peuvent être souscrits initialement ou résulter de la conversion de contrats existants à nouveau sans perte d'antériorité fiscale. Leur particularité, issue de cette réforme, est qu'ils bénéficient d'un abattement de 20% sur la part transmise au moment du décès de l'assuré; l'abattement est applicable avant celui de 152 500 €.

Quatrième aspect de la réforme : relèvement du taux du prélèvement sur les capitaux décès dû au décès de l'assuré de 25% à 31,25%. Par ailleurs, ce prélèvement est désormais dû dès lors que les capitaux transmis sont d'au moins 700 000 € (et non plus 902 838 €). Cette modification s'applique pour tous les types de contrats et pour les contrats dénoués par décès intervenant à compter du 1er juillet 2014.

II. DECLARATION DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE

La loi introduit de nouvelles obligations déclaratives des contrats de capitalisation et de placements de même nature. Ces obligations sont à la charge des organismes assureurs si les contrats sont souscrits auprès d'organismes établis en France, mais à la charge des souscripteurs si les contrats sont souscrits auprès d'organismes établis hors de France. Ne sont envisagées dans cet article que les obligations à charge des souscripteurs. A compter du 1er janvier 2016, les souscripteurs de ce type de contrats devront déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats, leur date d'effet, leur durée, les avenants et opérations de remboursement intervenus au cours de l'année, les opérations de versement de primes et, le cas échéant, la valeur de rachat de leur contrat ou le montant du capital garanti. Sont visés non seuelement les contrats d'assurance-vie mais également tous les contrats de capitalisation. Il est à noter que les contrats souscrits avant le 1er janvier 2016 mais non encore dénoués à cette même date seront soumis à cette obligation.

III. ISF : CONTRATS D'ASSURANCE-VIE AVEC CLAUSE DE NON-RACHAT TEMPORAIRE

A compter de l'ISF 2014, la créance détenue sur l'assureur au titre de ce type de contrat devra être déclarée comme un élément d'actif imposable à l'ISF.

IV. PEA : EXCLUSION DE CERTAINS PLACEMENTS

A compter du 1er janvier 2014, les actions de préférence, les droits ou bons de souscription d'actions ne sont plus éligibles au régime du PEA. Ne sont pas visés ceux déjà inscrits dans un PEA au 31 décembre 2013. Cette exclusion s'applique pour les PEA dits classiques comme pour les PEA "PME-ETI" créés par la loi de finances pour 2014.

V. PROFITS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME

A compter du 1er janvier 2014, que les opérations soient réalisées en France ou à l'étranger, à elles seront imposées de la même manière. Si elles sont réalisées à titre occasionnel, les profits sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux (mais sans le bénéfice des abattements prévus par la réforme issue de la loi de finances pour 2014). Seuls les non-résidents sont exonérés d'imposition en France. Si le contribuable agit en qualité de professionnel ou réalise de manière habituelle de telles opérations, le profit est alors imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (sauf option pour le régime des bénéfices industriels et commerciaux).

VI. EXIT TAX

Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenant à compter du 1er janvier 2014, le dispositif de l'exit tax est modifié. Sont désormais imposables, si le contribuable a été domicilié en France pendant au moins six ans au cours des dix années précédentes, les plus-values latentes constatées sur tous les titres, valeurs mobilières, droits sociaux (y compris les parts d'OPCVM) si les titres auxquels se rapportent ces plus-values détenus directement ou indirectement avec les membres de son foyer fiscal représentent soit au moins 50% des bénéfices d'une société soit un patrimoine qui excède 800 000 € (au lieu de 1,3 M€ avant la loi).

Compte tenu de la réforme du régime des plus-values mobilières issue de la loi de finances pour 2014, la loi de finances rectificative rend éligible à ce régime les plus-values latentes imposables lors du transfert (on note que la réforme s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013 alors que la loi de finances rectificative vise les transferts à compter du 1er janvier 2014, source de contentieux).

La loi permet désormais aux contribuables domiciliés hors de France d'apporter à une société qu'ils contrôlent les titres dont la plus-value latente a fait l'objet d'un sursis de paiement lors du transfert de domicile. Dans cette hypothèse, le contribuable pourra bénéficier du maintien du sursis de paiement jusqu'à l'expiration du report di'mposition résultant de l'apport (expiration en cas de cession des titres reçus en échange ou en cas de cession des titres apportés dans les trois ans de l'apport hors cas de réinvestissement du produit de la cession dans un délai de deux ans).

La loi autorise désormais le dégrèvement de l'imposition de la plus-value latente si les titres sont donnés après son départ , quelque soit le but de la donation. Cette mesure ne s'applique toutefois qu'en cas de transfert du domicile fiscal dans un autre Etat de l'UE, en Islande ou en Norvège.

Le dégrèvement de l'imposition (ou sa restitution) n'est désormais possible qu'après un délai de conservation des titres de 15 ans (et non plus de 8 ans), pour les transferts intervenant à compter du 1er janvier 2014.

Afin que le régime soit conformes aux principes communautaires, la loi permet désormais l'imputation des moins-values réalisées lors du cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titresgrevés d'une plus-value latente au titre de l'année de cession et des dix années suivantes.

VII. DIVERSES MESURES

On relève notamment la dispense de joindre certains justificatifs papiers aux déclarations d'impôt sur le revenu souscrites par papier (à compter de l'imposition des revenus 2013); l'abaissement du plafond pour le paiement des impôts en numéraire de 3 000 € à 300 €; la légalisation du principe de gratuité des prélèvements pour paiement des impositions et la dématérialisation des avis à tiers détenteurs.

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