La loi de finances rectificative pour 2014 est source d'e quelques aggravations de la fiscalité des entreprises. En voici les principales dispositions.
1. Élargissement d'application du régime de l'intégration fiscale
En ce domaine, il s'agit non pas d'une aggravation mais d'une amélioration. En réalité, le législateur a anticipé une condamnation potentielle du régime français par la CJUE. Pour les exercices clos à compter du 31/12/2014, des sociétés sœurs françaises détenues, directement ou indirectement, à plus de 95% par une même société résidentes de l'UE, d'Islande, de Norvège ou du Liechtenstein, pourront être membre d'une intégration fiscale (toutes autres conditions du régime étant bien évidemment par ailleurs remplies, et la société étrangère étant soumise à un impôt équivalent à l'IS). L'une des sociétés françaises devra alors se déclarer société intégrante. Pour la détermination du résultat de l'intégration, des retraitements des opérations réalisées avec la société mère étrangère seront à opérer.
2. Aggravation des conditions d'application du régime mère-fille (mesure partiellement censurée par le Conseil Constitutionnel)
Ce régime permet, sous certaines conditions, de bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés à hauteur de 95% des produits de participation dans le capital d'une filiale. Récemment, le tribunal administratif de Montreuil a donné raison à l'administration qui avait dénié l'application de ce régime à des résultats distribués par une filiale britannique au motif que la distribution n'était pas intégralement issue de résultats imposables. Alors que ce jugement à fait l'objet de nombreuses critiques, en ce sens qu'il ajoute une condition non prévue par les textes, le législateur a souhaité entériner cette position en prévoyant désormais que l'application du régime mère-fille suppose que (1) il soit démontré que les bénéfices distribués non pas été déduits par la société distributrice (transposition de la Directive 2014/86 du 8/07/2014) et que (2) les produits de la distribution soient prélevés sur les bénéfices afférents à une activité soumise à l'IS ou à un impôt équivalent. C'est cette seconde condition qui a été annulée par le Conseil Constitutionnel. Toutefois, on peut redouter que l'administration, confortée par le récent jugement du tribunal de Montreuil se lance dans des contentieux à ce sujet.
3. Rachat par une société de ses propres titres
A la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 20 juin 2014, le régime du rachat d'actions est uniformisé, quelque soit le bénéficiaire du rachat et quelque soit le motif du rachat : les sommes attribuées aux associés ne relèvent plus désormais que du régime des plus-values. Il s'agit donc d'une aggravation pour les personnes morales françaises associées d'une société procédant au rachat de ses propres actions. Ce régime s'applique aux rachats réalisés à compter du 1er janvier 2015.
4. Non déductibilité de certaines taxes
Pour les exercices clos à compter du 31/12/2015, deviennent non déductibles notamment les taxes suivantes : taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, surfaces de stationnement en Île-de-France, taxe sur les risques systémiques, contribution au fonds de résolution unique européen, taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurance de dommages.
5. Exonération de retenue à la source sur les bénéfices requalifiés en revenus distribués à la suite de rehaussements en matière de prix de transfert
Ce dispositif légalise une procédure utilisée par l'administration mais figée depuis quelques moins en l'attente de cette légalisation. Il devrait permettre de débloquer de nombreux dossiers en cours. Il ne s'agit donc pas ici d'une aggravation même si ce texte ne résoudre pas toutes les difficultés rencontrées.
L'exonération de retenue à la source supposera que plusieurs conditions soient satisfaites: le redevable doit en faire la demande écrite, avant toute mise en recouvrement; il doit accepter dans sa demande les rehaussements et pénalités qui ont fait l'objet de requalification en revenus distribués (autrement dit, pas de contentieux possible sur le rehaussement); le bénéficiaire des sommes requalifiées ne doit pas être résident d'un État ou Territoire Non Coopératif; et les sommes requalifiées doivent être rapatriées en France dans les 60 jours à compter de la demande. C'est cette dernière condition qui peut le cas échéant poser certaines difficultés, le rapatriement devant également être réalisé en conformité avec le droit étranger applicable au bénéficiaire des sommes requalifiées.
Au-delà de ces dispositions les plus marquantes, la loi de finances rectificative aligne la base de calcul des droits d'enregistrement des cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière sur les autres cessions : la base de calcul des droits est désormais le prix de cession augmenté des charges ou, sur estimation des parties, la valeur réelle si elle est supérieure.
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