Le 3 octobre 2012 (n° 1102790, 2è ch, Sté Zambon France), le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a décidé que l'article 223 A du Code Général des Impôts qui réserve le bénéfice du régime d'intégration fiscale aux sociétés françaises détenues par une société française (ou par un établissement stable français d'une société étrangère, établissement à l'actif duquel les titres des sociétés françaises intégrées sont inscrits) n'est pas contraire au principe de la liberté d'établissement (de l'article 49 du Traité UE). Cet article peut par conséquent être invoqué par l'administration française pour refuser à deux sociétés soeurs françaises, toutes deux détenues par une société italienne (au cas d'espèce) le bénéfice du régime de l'intégration fiscale.
On notera avec intérêt l'actualité de cette question. En effet, le 17 janvier 2013, la Cour d'Appel d'Amsterdam a posé une question préjudicielle à la CJUE, la question étant justement de savoir si le refus d'une intégration verticale était contraire au principe de la liberté d'établissement ou si il pouvait être justifié par des raisons d'intérêt général (notamment risque de double utilisation des pertes fiscales). La Cour d'Amsterdam va même plus loin en posant la question de savoir si l'intégration fiscale pourrait même être admise si la société étrangère détenant des sociétés hollandaises était établie hors de l'UE.
On attendra donc avec intérêt la réponse de la CJUE à cette question préjudicielle.