Dans sa publication du 10 avril 2013 (BOI-IS-GPE-30-30-10-20130410, § 230 et s), l'administration confirme qu'elle rapporte sa doctrine antérieure sur la répartition de la charge d'impôt au sein des groupes fiscalement intégrées. Ainsi, elle admet le principe retenu par le Conseil d'Etat (CE 12/03/2010, Société Wolseley Centers France), à savoir le principe de la libre répartition de la charge d'impôt entre les sociétés du groupe.
L'administration précise que, en pratique, la méthode de répartition de la charge doit faire référence aux résultats des sociétés du groupe comme si elles étaient imposées séparément, étant entendu que la méthode ne peut conduire à faire supporter aux sociétés du groupe une charge d'impôt supérieure à celle qui aurait été due si la société n'avait pas fait partie du groupe. La méthode ne doit pas non léser les associés minoritaires.
En cas de sortie du groupe d'une filiale qui a transféré des déficits à la société intégrante, l'indemnisation de la filiale sortante ne peut, selon l'administration, excéder celui résultant de l'évaluation du préjudice subi par la société sortante. A défaut, l'excédent de l'indemnité devient imposable.
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