L'administration a commenté le 10 avril 2013 (BOFIP-IS-DEF-10-30 et BOFIP-IS-GPE-30-10) l'une des mesures issues de la loi du 29 décembre 2012, selon laquelle le déficit d'un exercice ne peut être déduit du bénéfice imposable d'un exercice ultérieur que dans la limite d'un montant de 1 M€ majoré de 50% du montant du bénéfice imposable de cet exercice, le montant de 1M€ étant majoré "du montant des abandons de créances consentis à une société en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à son nom." (article 209 I alinea 4 du CGI).
A la lecture de ce texte, il semblait logique de considérer que la majoration concerne la sociét qui consent l'abandon de créance. Ce n'est étrangement pas la position retenue par l'administration qui ne vise que la société bénéficiant de l'abandon ....
A la lecture de ce texte, on comprenait que le montant de 1 M€ était majoré du montant de l'abandon consenti, la fraction de 50% du montant du bénéfice imposable n'étant pas affecté. Ce n'est pas non plus la position retenue par l'administration qui, dans ses exemples, déduit le montant de l'abandon de créance pour déterminer le montant du bénéfice soumis à la règle de 50%.
Enfin, l'administration admet que la règle de majoration du montant de 1M€ s'applique à des sociétés membres de l'intégration fiscale lorsque l'abandon est consenti par des sociétés qui ne sont pas elles-mêmes membres du groupe d'intégration.
Ces commentaires laissent donc perplexes et laissent augurer des contentieux.
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