Lutte contre la fraude fiscale - Décision du Conseil Constitutionnel du 4/12/2013

Publié le 05/12/2013 Vu 1 978 fois 0
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Le Conseil Constitutionnel a rendu public le 4 décembre 2013 sa décision sur la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Il a déclaré contraire à la Constitution certains articles de la loi.

Le Conseil Constitutionnel a rendu public le 4 décembre 2013 sa décision sur la loi relative à la lutte con

Lutte contre la fraude fiscale - Décision du Conseil Constitutionnel du 4/12/2013

Le Conseil constitutionnel  a déclaré contraire à la Constitution certians articles de la loi contre la fraude fiscale de novembre 2013. Il en est ainsi des articles suivants :

(1) l'article qui ajoutait à la liste des Etats et territoires non coopératifs (ETNC) les États n'ayant pas conclu avec la France ou n'envisageant pas de conclure une convention d'assistance administrative incluant l'échange automatique de renseignements à compter du 1er janvier 2016 . Compte tenu de l'absence de signature par la France de convention bilatérale de ce type, cet article est invalidé. Il s'agit d'une excellente nouvelle compte tenu des conséquences particulièrement lourdes de l'inscription sur une telle liste. :;

(2) l’article créant une pénalité pouvant atteindre 1% du chiffre d'affaires en cas d'opposition à la prise de copie dans le cadre d'un contrôle fiscal;

(3) les articles qui permettaient aux administrations fiscale et douanière de demander au juge l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires sur le fondement de documents quelle qu'en soit l'origine, y compris illégale; ;

(4) l’article qui prévoyait, pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, un maximum de la peine établi à 10 % voire à 20 % du chiffre d'affaires de la personne morale prévenue ou accusée ;

(5) l'article qui permettait de recourir à une garde à vue de 96h (avec report de la présence de l'avocat à la 48e heure) pour les qui ne sont ni des crimes ni des infractions d'atteinte aux personnes;

(6) l'article qui portait de 30 à 60 jours à compter de la publication de la dissolution sans liquidation, le délai pendant lequel les créanciers peuvent y faire opposition.

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