Les parents usufruitiers des droits financiers d'une société civile avaient décidé en assemblée générale de modifier la répartition des dividendes futurs au profit de leurs enfants nu-propriétaires.
L'administration y a vu une donation indirecte. La Cour d'appel de Douai lui avait donné raison en septembre 2011.
C'était oublier les principes du droit civil : on ne peut donner que ce dont on est propriétaire. Or, le dividende ne s'acquiert que pour autant que l'assemblée générale constate leur existence et décide de les répartir. Dès lors que la modification statutaire était intervenue avant même le constat de leur existence, elle ne pouvait être requalifiée en donation indirecte.
C'était également oublier un autre principe, celui de la personnalité morale des sociétés : les décisions des assemblées générales sont des actes sociaux et non des actes individuels des associés. Il ne pouvait donc y avoir donation des associés dès lors que la décision de modification statutaire a été prise en assemblée générale.
La Cour de Cassation a ainsi censuré la position de l'administration (Cass Com 18/12/2012, n°11-27 745 F-PB).