D'après nos informations, l'administration devrait publier prochainement au BOFIP ses commentaires sur le dispositif de l'article 39 quaterdecies 2 bis du Code Général des Impôts tel qu'introduit par la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012.
Pour mémoire, cet article interdit la déduction de la moins-value à court terme constatée lors de la cession de titres de participation souscrits moins de deux ans avant la cession lorsque les titres avaient lors de leur émission une valeur réelle inférieure à leur valeur d'inscription en comptabilité.
L'administration pourrait apporter les précisions suivantes :
(1) seraient visés les titres émis en contrepartie d'un apport (à l'exclusion, par conséquent, des titres acquis à titre onéreux ou ceux émis lors d'une incorporation de réserves au capital). Tout type d'apport serait visé : en nature, en numéraire ou par compensation avec une créance liquide et exigible, lors de la création de la société ou à l'occasion d'une augmentation de capital;
(2) dans l'hypothèse où la société ayant souscrit à ces titres feraient l'objet d'une fusion, scission ou d'un apport partiel d'actif, soumise au régime de faveur, la société absorbante, la société issue de la scission ou la société bénéficiaire de l'apport serait substituée à la société ayant initialement souscrit pour ce dispositif;
(3) la moins-value non déductible serait égale à la différence entre la valeur d'inscription des titres en comptabilité et leur valeur réelle à la date de leur émission. Ainsi, à supposer une moins-value complémentaire constatée entre la date d'émission et la date de cession, ce complément serait déductible;
(4) articulation de ce dispositif avec celui du report d'imposition des moins-values à court terme réalisées lors de la cession de titres de participation à une société ayant des liens de dépendance avec la cédante (219 I a septies du CGI) : la non déductibilité serait reportée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 219 I a septies. Si, en outre, la cédante et la cessionnaire sont membres du même groupe d'intégration fiscale, la moins-value placée en report n'est pas déduite du résultat de la cédante et aucun retraitement n'est à pratiquer. Si le report prend fin dans les deux ans de l'acquisition des titres par la cessionnaire, le dispositif de non déductibilité de la moins-value s'applique et aucun retraitement n'est par conséquent à pratiquer. S'il prend fin après l'expiration des deux ans, le régime du long terme s'applique et la moins-value n'est pas déductible; à nouveau, aucun retraitement n'est par conséquent à pratiquer.