Aux termes de l'article 219 du CGI, la plus-value de cession de titres d'une société dite à prépondérance immobilière ne bénéficie pas du régime des plus-values à long terme (imposition d'une quote-part de la plus-value limitée à 12%) et est imposable au taux plein.
Interrogé sur la prise en compte ou non au numérateur de calcul de la prépondérance immobilière d'un contrat de crédit-bail, le Sénateur Masson répond par l'affirmative, y compris lorsque le contrat n'est pas inscrit à l'actif immobilisé de la société dont les titres sont cédés (Rep Masson, Sénat, 31/10/2013, JO Sénat, n° 7770).
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