Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, la quote-part de frais et charges imposable au taux normal de l'IS, en cas de plus-value sur cession de titres de participation, a été portée de 10% à 12% et se calcule non plus sur la plus-value nette à long terme de l'exercice mais sur la plus-value brute. Il a ainsi été mis fin à la compensation entre les plus et moins-value de cession de titres de participation.
Dans ses commentaires sur ces modifications, l'administration va encore plus loin que ce que le législateur a voté (BOFIP-IS-BASE-20-10-10 et BOFIP-IS-GPE-20-20-60). En effet, et contrairement à ce qui ressortait des débats en commission des finances, l'administration considère que la quote-part de frais et charges est imposable dès lors que la société a réalisé une plus-value brute au cours de l'exercice, et non pas seulement lorsqu'elle a réalisé une plus-value nette.
En d'autres termes, il ressortait des débats en commissions des finances notamment que une quote-part n'était imposable que pour autant que la société avait réalisé une plus-value nette à long terme au cours de l'exercice (i.e. après compensation des plus et moins-value de l'exercice), auquel cas la quote-part de frais et charges imposable à l'IS au taux normal serait alors calculée non pas sur la plus-value nette de l'exercice mais sur la plus-value brute.
Selon l'administration, la quote-part est imposable dès lors que la société a réalisé une plus-value brute au cours de l'exercice.
Cette position paraît contestable dès lors qu'elle ne correspond pas aux intentions du législateur. Il n'y aurait pas de raison que cette intention soit opposable au contribuable et qu'elle ne le soie pas à l'administration.