Par voie de modification au BOFIP, l'administration a rapporté depuis le 15 février 2013 sa doctrine en matière de produits financiers accessoires qui peuvent être exclus du coefficient de taxation ( BOI-TVA-DED-20-10-20, n° 210 et 240).
Par décret 2005-1648, la France considérait comme accessoires les opérations présentant un lien avec l'activité principale de l'entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10% des biens et services grevés de TVA que l'assujetti a acquis.
Dès lors que l'opération est accessoire, elle est exclue du coefficient de taxation et n'impacte donc pas le calcul des droits à déduction. L'administration avait limité aux seuls syndics l'exclusion du caractère accessoire attachée par la jurisprudence aux frais financiers engagés dans le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité principale. Cette limitation est désormais rapportée et s'applique par conséquent à tout assujetti à la TVA.
Il est à noter que les holdings mixtes ne devraient pas être touchées par cette modification. En effet, la CJUE considère que l'octroi de prêts à des filiales auxquelles la holding fournit par ailleurs des services ne saurait être soumis à la TVA au seul motif qu'il s'agirait du prolongement direct, permanent et nécessaire de cette prestation.