Dans un arrêt en date du 24 novembre 2014 (n°363556), le Conseil d'Etat refuse l'application du régime mère-fille aux dividendes issus d'une participation détenue indirectement au travers d'une société de personnes (étrangère au cas d'espèce).
Plus précisément, le Conseil d'Etat se réfère à la définition de la "participation" donnée par l'article L 233-2 du Code de Commerce pour conclure que seule une participation détenue directement est éligible au régime mère-fille. C'est à notre connaissance la première fois que cette référence est faite par le Conseil d'Etat.
Le contribuable en contentieux faisait par ailleurs valoir que, compte tenu du régime de transparence fiscale de la société de personnes étrangère (general partnership de droit américain), il convenait de faire abstraction de la société interposée et de considérer que les dividendes avaient été versés directement à la société mère française. Cette approche est refusée par le Conseil d'Etat qui analyse les caractéristiques de la partnerhsip pour en déduire qu'elle est assimilable à une société de personnes française. Or, la perception d'un dividende au travers d'une société de personnes française, ne permet pas à l'actionnaire de la société de personnes française de bénéficier du régime mère-fille.
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