- Alcool et définition du viol :
Rappel : Une agression sexuelle est constituée par toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte (morale ou physique), menace ou surprise (article 222-22 du Code pénal). C’est un délit jugé par le tribunal correctionnel.
Le viol est constitué par tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, par violence, contrainte, menace ou surprise (article 222-22-2 du Code pénal). C’est un crime jugé par la cour d’assises.
L’alcool n’est pas en soi un élément constitutif de l’infraction.
L’absence totale de consentement de la victime doit être caractérisée pour que l’infraction soit constituée. Il faut établir en quoi il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise et il ne suffit pas de retenir que l’agresseur ne pouvait pas ignorer que la victime n’était pas consentante (par exemple, alcoolisée). L’appréciation se fait au cas par cas.
La violence physique s’apprécie en fonction des preuves médicales.
La contrainte s’apprécie de manière concrète en fonction de la capacité de résistance de la victime (Crim 8 juin 1994). Son alcoolisation peut être prise en compte pour évaluer sa capacité de résistance. La contrainte morale peut ensuite résulter d’un lien de subordination avec un employeur, avec une personne ayant autorité ; de manière générale avec une personne en situation de domination, faisant peur, qui n’a pas besoin d’user de violence physique pour arriver à ses fins (isolement géographique, dépendance financière, présence de plusieurs agresseurs, la force du groupe,…).
La contrainte physique a été retenue pour une victime à qui son agresseur a maintenu la tête pour lui faire une fellation, ce sans violence physique.
Il s’agit d’un viol « par surprise », lorsqu’une victime se réveille en subissant une relation sexuelle, ce qui peut arriver par exemple, lors d’une fête si, alcoolisée, la victime s’était endormie.
- La consommation d’alcool de la victime ou de l’agresseur constitue une circonstance aggravante du viol.
Dans ce cas, les peines encourues par l’agresseur sont plus lourdes (jusqu’à 20 ans de prison).
Les circonstances aggravantes sont prévues à l’article 222-24 du Code pénal, notamment :
- Lorsque la victime était particulièrement vulnérable en raison, notamment d’une déficience psychique ou physique, apparente ou connue de l’agresseur. La circonstance aggravante a ainsi été retenue pour le viol d’une femme en état d’ivresse (Crim 18 dec 1991).
- Lorsque l’agresseur a agi en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise de stupéfiants ;
- Aussi, en cas de viol en réunion (par plusieurs agresseurs).
On voit que la loi n’a aucune indulgence pour l’agresseur lorsque le viol a eu lieu dans un contexte d’alcoolisation, au contraire, c’est plus grave. Or, parfois les victimes se reprochent d’avoir bu. Il est utile de répéter, que si une femme a trop bu, elle devient vulnérable, on la ramène chez elle, on lui donne une aspirine ; on ne la viole pas.
La circonstance que la victime ait bu de l’alcool d’elle-même ne change rien à la gravité de l’infraction. Elle avait le droit de consommer de l’alcool. Les juges doivent rechercher, si sans être « forcée » à boire, la victime n’avait pas été volontairement incitée à boire dans le but d’en profiter pour la violer, ou si le violeur n’a pas abusé de la faiblesse de la victime.
Si l’agresseur a agi sous l’effet de l’alcool ou d’une drogue, c’est également une circonstance aggravante. Une étude récente menée au Québec par Massil Benbouriche, docteur en psychologie et en criminologie, démonte « l’excuse de l’ivresse » parfois alléguée par l’agresseur, lorsqu’il a agi en état d’ivresse.
D’après Massil Benbouriche, 50% des agressions sexuelles impliquent de l’alcool, chez la victime, l’agresseur ou les deux. C’est pour cette raison qu’il a souhaité étudier son effet sur la perception du consentement sexuel et de l’absence de consentement. L’alcool influe-t-il sur l’utilisation d’une stratégie violente pour avoir des rapports sexuels sans consentement ? Le chercheur répond par la négative : « L’alcool n’a pas d’effet direct sur la perception du consentement et la violence. Sauf sur les gens qui adhèrent à cette culture. Pas chez les autres. »
Ce n’est donc pas l’alcoolisation de l’agresseur qui cause les viols, mais la culture du viol, ce qui justifie que la loi retienne l’alcoolisation en termes de circonstance aggravante : c’est souvent un stratagème pour arriver à ses fins, soit pour fragiliser la victime, en profiter, soit pour se donner du courage, se désinhiber. L’agresseur ne peut donc pas valablement alléguer « l’excuse de l’ivresse » lorsqu’il a lui-même bu, puisque s’il n’avait pas intégré une certaine culture du viol, il n’aurait jamais violé sa victime, alcoolisé ou non.
L’alcool peut être associé à des drogues, parfois à l’insu de la victime. Ne pas se souvenir ne veut pas dire qu’il ne s’est rien passé. On peut faire ressortir la manipulation de l’agresseur.
- Que peut faire la victime ?
Si le viol est récent, il est conseillé de porter plainte rapidement et de ne pas se laver (ni l’appartement où le viol a eu lieu, ni les vêtements) car il y a des preuves à collecter : vêtements dans sac papier, certificat médical, prélèvements, canettes, bouteilles …
Vous pouvez prendre conseil auprès d’un avocat ou d’une association.
Carine DURRIEU DIEBOLT
Avocate en dommage corporel/droit des victimes
cabinet.durrieu@free.fr - 01 42 71 56 10
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