Cass. soc. 27 mars 2012 n° 11-10.825
Si le comité d'entreprise décide librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent s'inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d'entreprise et de ses missions économiques.
En conséquence, si la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d'actions de formation ou d'achat de presse au profit des membres du comité d'entreprise, cette prise en charge doit se rattacher aux attributions économiques du comité.
Dans cet arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation apporte des éclairages sur l'utilisation de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise.
Il convient de rappeler que la loi prévoit le financement par le comité d'entreprise de la formation économique de ses membres (C. trav. art. L 2325-44, al. 3) et de la rémunération des experts auxquels il fait appel pour ses travaux (C. trav. art. L 2325-41), sous réserve des cas où ces experts doivent être rémunérés par l'employeur (C. trav. art. L 2325-35 à L 2325-40).
Toutefois, les dépenses imputées sur ce budget doivent s'inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d'entreprise et de ses missions économiques
Ainsi, la Cour en déduit que si la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d'actions de formation ou d'achat de presse au profit des membres du comité d'entreprise, cette prise en charge doit se rattacher aux attributions économiques du comité.
En l'espèce, la cour d'appel avait constaté que les délibérations prévoyaient le financement, sur le budget de fonctionnement du comité d'entreprise, de formations et d'abonnements sans lien avec ses attributions économiques mais se rattachant à l'exercice de fonctions de nature syndicale et dont le bénéfice était en partie étendu à des représentants syndicaux extérieurs au comité. Elle pouvait donc décider que la mise en œuvre de ces délibérations constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser.
A mon sens, cet arrêt ne semble pas interdire systématiquement au comité d'entreprise de s'abonner à des revues syndicales ou de régler pour ses membres des formations organisées par des organisations syndicales. Mais encore faut-il qu'il en réserve le bénéfice à ses membres et que l'objet des revues ou formations soit en rapport avec ses attributions économiques.