La clause de non-concurrence à la charge du salarié peut être une contrepartie des concessions de l'employeur et ne pas donner lieu à indemnité compensatrice.
La clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail ou la convention collective n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Un salarié licencié pour faute grave a conclu une transaction avec son employeur. Ce dernier versait au salarié une indemnité transactionnelle réparant le préjudice moral et professionnel, ainsi que le préjudice résultant de la perte d'emploi. En contrepartie le salarié s'engageait à ne pas entrée au service d'une entreprise fabriquant des produits ou des services pouvant concurrencer ceux de son ancien employeur.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence.
Les juges du fond ont débouté le salarié de sa demande et la Cour de cassation confirme cette décision. Reprenant l'argumentation de la cour d'appel, elle considère que l'acte de transaction mentionnait expressément que la clause de non concurrence, à charge du salarié, était la contrepartie des concessions de l'employeur et s'analysait comme la concession faite par le salarié. Dès lors, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, le salarié n'était pas en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice.
Cass. soc., 1er juill. 2009, n° 08-40.252