Le harcèlement moral est constitué dès lors que sont caractérisés des agissements répétés, et ce indépendamment de l'intention de l'auteur.
Une salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pour harcèlement moral notamment .
Les juges du fond n'ont pas retenu le caractère de harcèlement moral des faits incriminés. Pour eux, il appartenait à la salariée de démontrer que ces agissements relevaient d'une démarche gratuite, inutile et réfléchie, destinée à l'atteindre et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle considère que le harcèlement moral, tel qu'il est défini par l'article L. 1152-1 du Code du travail, est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. Donc, dès lors qu'il existe des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, le harcèlement moral est caractérisé, peu importe l'intention de l'auteur des faits.