Le fait pour un salarié affecté à la conduite de véhicules automobiles, de se voir retirer son permis de conduire pour conduite en état d'ivresse, même commis en dehors du temps de travail, se rattache à la vie professionnelle et justifie son licenciement pour faute grave.(CA NANCY 29 mai 2009 jurisdata 2009_377159)
La Cour d'Appel confirme une nouvelle fois dans cet arrêt que si la conduite d'un véhicule personnel en dehors du temps de travail relève de la vie privée, tel n'est pas le cas pour le salarié affecté à la conduite d'un véhicule automobile qui voit son permis de conduire suspendu pour avoir conduit sous l'empire d'un état alcoolique.
Dans cet espèce, le salarié avait vu son permis de conduire immédiatement retiré à la suite d'un contrôle qui révélait un taux de 1,10mg par litre d'aire expiré.
Il a été licencié pour faute grave par son employeur.
La Cour d'appel approuve ce licenciement au motif que:
Il importe peu que le contrat de travail du salarié exerçant des fonctions de conducteur poids lourds ait été suspendu au moment des faits, l'intéressé se trouvant en arrêt de travail pour maladie.
Il n'existe en effet aucune raison objective de favoriser le salarié dont le contrat de travail est suspendu par rapport à celui dont le contrat de travail est en cours d'exécution.
De plus, il n'a recouvré l'usage de son permis que plus de deux mois après la fin de son arrêt maladie.
Dès lors, cette suspension du permis de conduire avait une répercussion directe sur la prestation de travail, le salarié étant ainsi placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de par sa faute pénale.
En conséquence, il y a eu violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.