I -Le pouvoir disciplinaire appartient en principe à l’autorité de nomination.
C’est cette autorité qui apprécie si tel fait ou tel comportement constituent une faute disciplinaire.
L’autorité disciplinaire prend en considération l’ensemble du comportement professionnel de l’Agent.
Elle décide seule si elle envisage de prononcer un avertissement ou un blâme mais si elle entend sanctionner plus lourdement l’Agent, elle doit consulter le conseil de discipline avant le prononcé de la sanction.
Les sanctions qui peuvent être prononcées ou proposées au conseil de discipline par l’autorité de nomination sont les suivantes :
- Ø Fonction publique d’Etat
- Premier groupe :
L’avertissement
Le blâme
- Deuxième groupe
La radiation du tableau d’avancement
L’abaissement d’échelon
L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours
Le déplacement d’office
- Troisième groupe :
La rétrogradation
L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans
- Quatrième groupe :
La mise à la retraite d’office
La révocation
- Ø Fonction publique territoriale
Premier groupe
L’avertissement
Le blâme
L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours
- Deuxième groupe
L’abaissement d’échelon
L’exclusion temporaire pour une durée de 4 à 15 jours
- Troisième groupe
La rétrogradation
L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à deux ans
- Quatrième groupe
La mise à la retraite d’office
La révocation
- Ø Fonction publique hospitalière
- Premier groupe
L’avertissement
Le blâme
- Deuxième groupe
La radiation du tableau d’avancement
L’abaissement d’échelon
L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours
- Troisième groupe
La rétrogradation
L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à deux ans
- Quatrième groupe
La mise à la retraite d’office
La révocation
II- Le conseil de discipline
En principe, c’est la Commission Administrative Paritaire qui siège en Conseil de Discipline.
Le Fonctionnaire est convoqué par le Président du Conseil de Discipline au moins 15 jours avant la date de la réunion.
La saisine du conseil de discipline est accompagnée d’un rapport indiquant clairement les faits reprochés et les circonstances.
Le fonctionnaire a le droit de présenter devant le Conseil de Discipline des observations écrites ou orales, le droit de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, le droit de citer des témoins.
Il est vivement recommandé de formuler des observations écrites qui devront être lues lors de la tenue du conseil de discipline et qui auront une grande utilité lors de la saisine éventuelle du Tribunal Administratif par la suite.
Le fonctionnaire a la possibilité de se faire assister par un avocat lors du conseil de discipline.
S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits, le Conseil de Discipline peut ordonner une enquête.
Le délibéré est bien entendu secret.
Lors du délibéré, le Président du Conseil de Discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimés lors du délibéré.
Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le Président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu’à ce que l’une d’elle recueille un tel accord.
Dans son avis, le Conseil de Discipline conclut soit à une sanction déterminée, soit à l’absence de toute sanction.
L’avis est ensuite transmis à l’autorité disciplinaire.
L’autorité disciplinaire n’est toutefois pas liée par l’avis mais si elle l’écarte, elle doit communiquer ses motifs au Conseil de Discipline.
Dans tous les cas, la sanction est motivée.
III- La contestation de la sanction
Le Fonctionnaire qui conteste la faute reprochée ou encore estime que la sanction est disproportionnée par rapport à la gravité de la faute, peut saisir le Tribunal Administratif compétent.
Le Tribunal Administratif peut, dans certaines conditions, être saisi en urgence par le biais d’une procédure en référé. Si le fonctionnaire obtient gain de cause devant le juge des référés, celui-ci ordonnera la suspension de la sanction jusqu’à ce que le Tribunal Administratif statue au fond.
Le Juge Administratif vérifiera d’abord l’existence d’une faute puis s’il estime que cette faute a été exactement qualifiée par l’Administration, il contrôlera le niveau de la sanction infligée à l’Agent.
Si le Tribunal annule l’éviction d’un Agent, l’Administration aura l’obligation de réparer le préjudice causé.
L’Agent sera ainsi fondé à demander réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte de revenu provoqué par son éviction.
Toutefois, l’annulation de l’éviction, lorsqu’elle est prononcée pour vice de forme ou de procédure alors que la mesure est justifiée au fond, ne donne droit qu’à des indemnités réduites.
Le Juge peut même décider que l’Agent n’a subi aucun préjudice et rejeter la demande d’indemnisation.
L’Administration aura également l’obligation de réintégrer l’Agent si le Juge Administratif annule la décision d’éviction de ce dernier mais également de reconstituer sa carrière.
Cette reconstitution doit conduire à reclasser l’Agent dans la position exacte qu’il occuperait sans l’intervention de la décision annulée.
Concrètement, l’Administration lui restituera les avancements auxquels il avait droit ou pouvait prétendre.
La reconstitution prendra effet à la date de la décision annulée.
Il est important de préciser qu’en cas d’annulation fondée uniquement sur un vice de forme ou de procédure, l’Administration a le droit d’évincer à nouveau l’Agent en retenant les mêmes faits si elle rectifie a posteriori les vices constatés par le Juge Administratif.
L’Administration peut ainsi de nouveau demander au Conseil de Discipline de siéger et le Conseil de Discipline peut de nouveau reprendre la même sanction.
Toutefois, cette nouvelle décision ne pourra rétroagir, c'est-à-dire que sa date d’effet sera nécessairement postérieure à la décision du Juge.