Dans cet arrêt, la Cour de Cassation rappelle une nouvelle fois les conditions de validité d'une restriction aux libertés individuelles du salarié qui sont prévues par l'article L1121-1 du code du travail.
Cet article précise que l'employeur peut apporter des restrictions aux droits et libertés individuelles d'un salarié à condition que ces restrictions soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Tel n'est pas le cas lorsque l'employeur se fonde sur le contenu d'une correspondance privée pour sanctionner un salarié.
La Chambre Mixte de la Cour de Cassation a eu à se prononcer en 2007 sur une espèce assez atypique.
Le salarié avait reçu sur son lieu de travail une revue pornographique à laquelle il était abonné.
L'enveloppe avait été ouverte par le service courrier de l'entreprise et avait été déposée avec son contenu, à la vue des autres salariés, au standard à l'intention de son destinataire.
D'autres salariés s'étant offusqués de la présence de ce magazine dans un lieu de passage, l'employeur a engagé contre l'intéressé une procédure disciplinaire ayant abouti à une sanction ultérieurement contestée sans succès devant les juges du fond.
La Chambre mixte de la Cour de Cassation a estimé que la réception par le salarié de cette revue dans l'entreprise mettait en cause sa vie privée, en ce qu'elle touchait à ses goûts et ses préférences sexuelles.
Ce fait de la vie personnelle, sans rapport avec l'exercice des fonctions, ne pouvait donc fonder une sanction. C'est ce que relève l'arrêt, lorsqu'il énonce que l'employeur ne pouvait, sans violer le respect dû à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu de la correspondance pour sanctionner son destinataire.
Un autre domaine de la vie privée a alimenté la jurisprudence: il s'agit des relations amoureuses au travail.
Les salariés qui ont des liaisons avec leur employeur ou d'autres salariés ne peuvent être sanctionnés que si ces relations causent un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise.
La Cour de Cassation a ainsi jugé que le licenciement d'une salariée en raison de sa liaison avec l'un de ses supérieurs hiérarchiques constituait une intervention abusive de l'employeur dans sa vie privée et justifiait la condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que le comportement de l'intéressée n'avait pas causé le moindre scandale au sein de l'entreprise et n'avait pas occasionné le moindre préjudice à la société. (Cass Soc 30 mars 1982 n°79-42107)
En revanche, commet une faute justifiant son licenciement le salarié, cuisinier, qui se permet de caresser une collègue, serveuse, alors qu'elle tenait des assiettes qu'elle s'apprêtait à servir. Un tel comportement dans les locaux de l'entreprise, pendant les horaires de travail et en présence de témoins, ne saurait être justifié par les liens existant entre les deux salariés.(CA Dijon 6 février 2001 n° 00-227, Sté 3R2 « Chez Gui » c/ Beaumont.)
Enfin, après étude de la jurisprudence de la Cour de Cassation, je déconseille tous les salariés d'entretenir une liaison avec l'époux (se) de son employeur:
Pour exemple:
Commet une faute lourde le salarié, homme d'entretien et charcutier, qui entretient des relations adultères avec la femme de l'employeur, laquelle a quitté le domicile conjugal pour vivre avec le salarié. Une telle faute, caractérisée par un comportement déloyal et injurieux au sein même de l'entreprise familiale, emporte perte du droit à l'indemnité compensatrice de congés payés et à l'indemnité de préavis.(CA Versailles 27 mai 1986 n° 85-7264, 11e ch. soc., Volovick c/ Masseboeuf.)
Constitue une faute grave le fait pour un salarié d'avoir une liaison avec la femme de son employeur et de relater cette inconduite en public.(Cass. soc. 12 juillet 1990 n° 88-42.373 (n° 2923 D), Chauvrières c/ Peltier.)