Le principe veut que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, c’est-à-dire qu’en cas de contestation du licenciement, l’employeur ne pourra pas invoquer d’autres faits devant le Conseil de prud’hommes.
Cela permet d'assurer au salarié sa complète information sur les motifs invoqués à l'appui de son licenciement, et permet au juge de valider, ou non, la cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aussi, devant le Conseil de prud'hommes, l'employeur ne peut invoquer d'autres motifs que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement (Cass. soc., 21 oct. 2003, no 01-44.172) et s'il le faisait, le juge ne les examinerait pas (Cass. soc., 29 juin 1999, no 97-42.208 ; Cass. soc. 2 mars 1999 ; Cass. soc. 27 février 2008).
La qualification que l'employeur a donnée au licenciement s'impose donc à lui et il ne peut invoquer d’autres griefs que ceux circonscrits par la lettre de licenciement.
Les juges du fond ne peuvent pas examiner d'éventuels motifs qui peuvent justifier le licenciement mais qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement
Cette règle ne s’applique pas au salarié, qui pourra par exemple mettre en lumière le véritable motif de son licenciement.