I. QU'EST CE QU'UNE DEMANDE?
La "prétention" constitue l'objet des demandes auxquelles les parties engagées dans une procédure judiciaire, sollicitent qu'il leur soit fait droit. Elles sont fixées par l'acte introductif du demandeur et par les conclusions qu'elles échangent au cours de la procédure.
Les prétentions de l'une comme de l'autre des parties forment le cadre du litige. Le juge est tenu de répondre à chacune d'elles par une disposition de son jugement.
Il ne peut, ni statuer sur ce qui ne lui a pas été demandé (extra petita), ni accorder plus qu'il lui a été demandé (ultra petita), ni omettre de statuer sur un chef de demande (infra petita)
II. IRRECEVABILITE DES DEMANDES NOUVELLES
En cause d'appel, les demandes nouvelles sont irrecevables.
L'objet du litige a été fixé par l'acte introductif d'instance. Il n'est donc plus possible de le modifier par de nouvelles demandes. Il conviendra alors d'introduire une nouvelle instance pour faire valoir ces demandes nouvelles.
III. LES EXCEPTIONS OU LES DEMANDES NOUVELLES RECEVABLES
A. CONDITIONS DE RECEVABILIE DES DEMANDES NOUVELLES ACCEPTEES EN APPEL
Il est fait cependant exception à cette règle, si la prétention nouvelle:
1. ne consiste qu'à opposer la compensation,
2. consiste à faire juger les questions nées de la survenance d'un tiers
3. consiste à faire juger les questions nées de la révélation d'un fait non connu en première instance.
4. tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance.
On parle alors de demandes additionnelles.
Plus précisément, dans un arrêt en date du 10 juillet 2013 (Cass. 1ère civ. 10 juillet 2013, n°12-16698.), la première chambre civile de la Cour de Cassation est venue préciser que les juges du fond doivent rechercher si une demande, de prime abord nouvelle, n’est pas:
- l’accessoire,
- le complément
- ou la conséquence de la demande initiale,
de sorte qu’elle serait constitutive d’une demande additionnelle recevable, conformément aux dispositions de l’article 566 du Code de procédure civile.
En effet, il existe un lien suffisant et étroit entre la demande initiale et la demande nouvelle dans ces cas de sorte que le litige est identique et que les deux demandes sont formulent les mêmes prétentions, entre les mêmes parties et visent le même intérêt. On entrevoit ainsi le rapprochement de cette notion avec celles de litispendance et de connexité qui ont également pour but de rassembler les instances lorsque des demandes similaires ont été introduites séparément.
B. EXEMPLES
1. demande tendant à l'actualisation d'une demande en paiement d'une pension alimentaire qui a déjà été présentée aux premiers juges.
2. Demande tendant à requérir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage pour compléter la demande initiale d'attribution préférentielle.
3. demande tendant à compléter une demande de paiement de travaux de remises aux normes (issue de secours, espace des sorties, électricité, chaudière...) de locaux loués au titre un d'un bail commercial en ajoutant une demande de paiement de travaux de toiture.