Au lendemain des tragiques incendies de l'été 2005, les députés Damien MESLOT et Pierre MORANGE, s'inspirant des nombreux exemples étrangers, avaient déposé une proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans les lieux d'habitation. Partant du constat que chaque année, plus de 10 000 personnes sont blessées – et 800 périssent – au cours d'incendies domestiques dont il n'est pas rare qu'ils se déclenchent la nuit, l'idée de doter la France d'une législation comparable à celle du Royaume-Uni, de la Belgique ou des États-Unis semblait faire l'unanimité.
Pourtant, il a fallu attendre cinq ans pour voir aboutir les débats et que soit enfin promulguée la loi du 9 mars 2010 (L. n° 2010-238, J.O du 10 mars) qui a consacré cette obligation. En effet, initialement introduite dans la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (L. n° 2009-323, J.O du 27 mars), cette obligation n'avait toutefois pas résisté à l'examen du Conseil constitutionnel qui, conformément à sa jurisprudence relative aux "cavaliers législatifs" avait censuré cet article au motif qu'il était dépourvu de tout lien avec les dispositions figurant dans le texte présenté à son examen (Décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, www.conseilconstitutionnel.fr). Mais au-delà de ces questions de procédure, la lenteur de sa consécration tenait à des questions de fond qui ont largement divisé les deux assemblées. Ainsi, si le principe d'une généralisation de l'installation des détecteurs de fumée était acquis, les parlementaires ne parvenaient pas à s'entendre sur deux points essentiels, à savoir le type d'appareils susceptibles d'être installés et le titulaire de la charge de cette installation.
La loi du 9 mars 2010 a inséré une section 2 au chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, consacrée aux détecteurs de fumée. Aux termes du nouvel article L. 129-8,
"l'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif".
Si l'obligation d'installation se trouvait ainsi consacrée, n'en demeurait pas moins certaines zones d'ombre notamment quant aux caractéristiques techniques du dispositif à installer. La proposition de loi initiale déposée devant l'Assemblée nationale prévoyait d'imposer l'installation d'une catégorie de dispositifs, les "détecteurs avertisseurs autonomes de fumée" ou, selon le sigle consacré, les DAAF (appareils fonctionnant sur pile et comportant une alarme intégrée). Les sénateurs, se fondant sur les expériences étrangères qui tendent à démontrer une plus grande fiabilité des dispositifs raccordés au secteur se sont opposés à la conception restrictive prônée par les députés. Loin de vouloir interdire ces avertisseurs autonomes, et afin de ne pas faire obstacle à l'adoption de la loi, la rédaction de l'article L. 129-8 a donc prévu l'obligation d'installer un "détecteur de fumée normalisé". Et l'article L. 129-9 a renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les caractéristiques techniques du dispositif à installer car après tout, la définition de celles-ci n'appartient pas au pouvoir législatif mais relève bien du domaine du règlement.
Cette évaluation de la conformité doit prévoir un essai de type et un audit du site de fabrication par l'organisme certificateur accrédité ainsi qu'un suivi de la production s'articulant autour d'essais et d'audits par ce même organisme certificateur accrédité.