1ère CIV,23 MARS 2011: UN RAPPEL DES REGLES SUR L'APPORT EN NUMERAIRE DANS LE REGIME COMMUNAUTAIRE

Publié le Modifié le 11/04/2011 Vu 15 029 fois 1
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La 1ère chambre Civile de la cour de Cassation a rendu le 23 mars 2011, pourvoi N°9-66.512 un arrêt interéssant aux visas des articles 1421,1427 et 1832-2 du code civil, concernant l'apport de biens communs en société et la fraude des droits de l'époux commun en bien. La cour rappelle la distinction entre deux actions autonomes. « Un époux ne peut pas employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. L’action en nullité régie par l’article 1427 du Code civil est soumise à la prescription de deux ans et est exclusive de l’action en inopposabilité ouverte par l’article 1421 du code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction ».

La 1ère chambre Civile de la cour de Cassation a rendu le 23 mars 2011, pourvoi N°9-66.512 un arrêt inter

1ère CIV,23 MARS 2011: UN RAPPEL DES REGLES SUR L'APPORT EN NUMERAIRE DANS LE REGIME COMMUNAUTAIRE

La 1ère chambre Civile de la cour de Cassation a rendu le 23 mars 2011, pourvoi N°09-66.512 un arrêt interéssant aux visas des articles 1421,1427 et 1832-2 du code civil, concernant l'apport de biens communs en société et la fraude des droits de l'époux commun en bien.

La cour rappelle la distinction entre deux actions autonomes.

« Un époux ne peut pas employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. L’action en nullité régie par l’article 1427 du Code civil est soumise à la prescription de deux ans et est exclusive de l’action en inopposabilité ouverte par l’article 1421 du code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction ».

La distinction concernera ainsi L'action en nullité issue de l'obligation d'avertir son conjoint de tout apport en numéraire de biens communs,et l'action issue de la fraude des droits du conjoint, applicable à défaut de pouvoir  faire jouer la première.

La cour rappelle aiinsi d'une part l'existence des deux actions autonomes et d'autre part leur prescription respective.

En l'éspèce, un époux avait effectué un apport en numéraire de fonds communs auprès d'une SCI Mafate, en vue d'acquérir un bien immobilier. Cette SCI  avait été constituée le 31 janvier 1998 avec sa nouvelle compagne, par un apport en capital du mari sans en aviser sa conjointe.

Dès le 17 août 2006, l'épouse légitime avait agi en nullité de l'apport, le divorce des époux étant prononcé le 4 juin 2007.

La cour d'appel avait annulé l'apport sur le fondement de la fraude, au motif que si l'action engagée sur le fondement de l'article 1427 du code civil, est prescrite, (2 ans) elle ne doit pas être confondue avec l'action fondée sur la fraude, dont le conjoint est victime, dont la prescription est de 30 ans.

La cassation est ici encourue, au regard des textes applicables : 1421,1427 et 1832-2 du code civil

I- Rappel des textes régissant l'apport de biens communs en société

Article 1421 du code civil
.
Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
.
Article 1427 du code civil
.
Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté
.
Article 1832-2 du code civil
.
Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition. La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.

II- Les motifs de l'arrêt : le rappel du principe

Pour la cour :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 1421,1427 et 1832-2 du code civil ;

Attendu qu’un époux, ne peut, à peine de nullité de l’apport, employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu’il en soit justifié dans l’acte ; que cette action en nullité régie par l’article 1427 du code civil est soumise à la prescription de deux ans et est exclusive de l’action en inopposabilité ouverte par l’article 1421 du code civil pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s’appliquer qu’à défaut d’autre sanction ;

Attendu que le 31 janvier 1998, M. X..., époux commun en biens de Mme A..., a constitué avec sa compagne, Mme Y..., la SCI Mafate aux fins d’acquérir un bien immobilier ; que le divorce des époux X...-A... a été prononcé par jugement du 4 juin 2007 ; que le 17 août 2006, Mme A... a engagé une action en nullité de l’apport réalisé par M. X... au profit de la SCI Mafate ;

Attendu que pour prononcer la nullité de l’apport en numéraire effectué par M. X... au capital de la SCI Mafate et la nullité de cette société sur le fondement de la fraude, l’arrêt énonce que si l’action engagée sur le fondement de l’article 1427 du code civil est prescrite, elle ne se confond pas avec l’action fondée sur la fraude dont le conjoint est victime, qui se prescrit par trente ans ;

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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1 Publié par Visiteur
25/08/2012 12:22

Bonjour,
j'ai créé une SARL avec un associé 3000 euros, 1500 en numéraire pour l'associé et 500 euros pour moi et 1000 euros en matériel( ordinateur, imprimante et un lot de peinture) en sachant que le matériel je l'avais avant mon mariage.
Etant déjà séparé lors de la création de cette entreprise, est ce que ma femme peut demander la nullité de l'apport ?

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