La pension alimentaire ne cessait d’être due qu’à l’issue du délai ouvert pour former un pourvoi contre la disposition de l’arrêt qui avait confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux, la cour d’appel a violé les textes articles 254 et 255 du code divil
C'est ce que 1ère Civ,15 mai 2013 pourvoi N°12-11.516 a pu rappeler.
I- Rappel des principes liés au paiement de la pension alimentaire dans le divorce
A la rubrique des mensures provisoires, le code civil rappelle :
Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
La rédaction antérieure à mai 2004 est visée dans l'éspèce .
La décision est irrévocable, lorsqu’elle n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire (appel, opposition ) et extraordinaire ( pourvoi en cassation, révision…)
En matière de prestation compensatoire: la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2010, aux visas des articles 260 et 1153-1 du code civil, a déjà rappelé que tant la prestation compensatoire que les intérêts qu'elle produit, ceux-ci sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.
Dans la rédaction issue de mai 2004 on parle de force de chose jugée,laquelle s’applique à une décision, lorsque celle-ci n'est pas susceptible de voie de recours à effet suspensif.
Article 500 du NCPC :
« A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ».
II- Présentation de 1ère Civ,15 mai 2013 pourvoi N°12-11.516
Cassation partielle
Demandeur(s) : Mme Annie X...
Défendeur(s) : M. André Y...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 254 et 255 du code civil, ensemble les articles 1121 et 1122 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce prend fin à la date à laquelle le divorce devient irrévocable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un arrêt du 3 mars 2005 a réduit le montant de la pension alimentaire accordée par une ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2003 à Mme X... pour la durée de l’instance en divorce ; qu’après le prononcé du divorce des époux, par un arrêt du 28 juin 2007 ayant confirmé sur ce point le jugement du 9 juin 2005, des difficultés sont nées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que, pour décider que M. Y... est créancier de Mme X... à hauteur d’une certaine somme au titre d’un trop versé de pension alimentaire, l’arrêt retient que, pour la période allant du mois de novembre 2003 au mois de juin 2007, date à laquelle le divorce a été prononcé, une pension alimentaire mensuelle de 1 000 euros était due, soit 43 000 euros pour quarante trois mois ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la pension alimentaire ne cessait d’être due qu’à l’issue du délai ouvert pour former un pourvoi contre la disposition de l’arrêt qui avait confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que M. Y... est créancier de Mme X... pour la somme de 27 945,67 euros au titre d’un trop versé de pension alimentaire, l’arrêt rendu le 26 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur I C I
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris